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Décision

Le pénal tient le civil en l'état

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Le pénal tient le civil en l'état - dossier 07/06-CO - N° 426 du 07/07/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Pénal – civil – en l’état – documents – propriété – véhicule.

Principe juridique

Le pénal tient le civil en l’état ; Les documents originaux comme les cartes grises, certificat de non gage…peuvent justifier la propriété d’un véhicule.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 426 du 7 juillet 2017

Dossier : 07/06-CO

PÉNAL – CIVIL – EN L’ÉTAT – DOCUMENTS – PROPRIÉTÉ – VÉHICULE

« Le pénal tient le civil en l’état ; Les documents originaux comme les cartes grises, certificat de non gage…peuvent justifier la propriété d’un véhicule ».

R.M.F

C/

V.V

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de R.M.F demeurant au [Adresse 1] ayant pour conseil Maître Rakotovao Lyms, avocat, contre l'arrêt n°629 du 13 juin 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à V.V ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour dénaturation des faits, fausse application et fausse interprétation de la loi ;

  En ce que pour échapper à la règle " le pénal tient le civil en l'état ", la Cour d'Appel a déclaré que l'affaire jugée au pénal est différente de la présente procédure civile et que c'est à tort que la requérante l'a invoquée ;

Alors que les deux affaires sont connexes étant issues à l'origine des litiges sur les trois voitures achetées à la Réunion par les deux parties ;

Attendu que contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, il y a une certaine connexité entre l'affaire jugée au pénale et la présente procédure civile ;

Qu'en effet, le litige porte sur le même objet dont l'achat des trois voitures à la Réunion par les deux parties ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé ;

 

Sur la deuxième et la troisième branche du moyen unique de cassation réunies, tirées de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour absence, insuffisance et contradiction de motifs ;

En ce que la Cour d'Appel, pour infirmer le jugement entrepris, a motivé sa décision par l'énumération de tous les papiers inscrits au nom de l'appelante en admettant ainsi que les trois voitures appartiennent à cette dernière,

alors que parmi cette énumération certains papiers ne sont pas en faveur de l'appelant, comme le procès-verbal de mise en entrepôt du 17 mai 1999 étant donné que la mise en entrepôt du 17 mai 1999 étant donné que le Service de lutte contre les fraudes douanières a établi ledit procès-verbal dès qu'il avait constaté qu'il s'agissait d'une fausse déclaration de perte faite dans l'intention frauduleuse d'échapper au paiement du droits de douane et comme l'attestation de perte du 23 juin 1998 des soit-disant papiers originaux des voitures ; (2ème branche)

En ce que la Cour d'Appel a déclaré que tous les papiers sont au nom de l'appelante, que tous les services se sont adressés à elle pour le dédouanement des voitures, et que la requérante n'a produit aucune pièce justifiant que lesdites voitures sont sa propriété ;

alors que l'appelante n'a jamais nié les faits de participation financière à la constitution du capital initial nécessaire à l'achat des voitures tels l'achat des deux billets aller et retour Antananarivo-La Réunion par F., l'achat à crédit par cette dernière d'arts malgaches à vendre à La Réunion, et l'existence des marchandises invendues laissées entre les mains de l'appelante qui a déclaré en avoir perdu les prix après le départ de F. d'une part ;

En ce que d'autre part, la Cour d'Appel a dit que les allégations selon lesquelles R.M.F est co-associée de l'appelante ne sont pas étayées de preuves,  

alors que , outre les preuves de participation à la constitution du capital nécessaire aux dépenses d'acquisition des trois voitures à la Réunion, les aveux judiciaires et les déclarations des témoins ont été à la base de la condamnation de l'appelante pour abus de confiance, condamnation devenue définitive par arrêt de la Cour Suprême confirmatif des décisions des juridictions d'instance et d'appel ; (3ème branche)

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les trois voitures appartiennent à V.V, que R.M.F n'a produit aucune pièce justifiant que lesdites voitures sont sa propriété ;

Attendu qu'il a été établi suivant le certificat en date du 7 février 2000 délivré par le chef du Service de la lutte contre les fraudes douanières que les documents originaux tels que cartes grises, certificats de non gage, certificats de cession et connaissements relatifs aux trois voitures Renault R9 immatriculés 386 VJ 974, 597 BAC 974 et 773 TA974 ne sont pas égarés mais étaient détenus par R.M.F et retenus à son service pour les besoins de l'enquête ;

Que contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, ces papiers justifient la propriété des voitures litigieuses ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué encourt les griefs du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°629 du 13 juin 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;

- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;

-  RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, tous membres ;

- NOELISON William, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.