Matières : Procédure
Mots clés : Droits de la défense – Avis de réception de convocation. – Violation (NON) –
Le demandeur au pourvoi étant régulièrement convoqué et n’a pas présenté ses moyens d’appel. Dès lors aucun droit de la défense n’a été violé par l’arrêt attaqué.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 415 du 7 juillet 2017
Dossier : 381/10-CO
DROITS DE LA DÉFENSE – AVIS DE RÉCEPTION DE CONVOCATION – VIOLATION (NON)
« Le demandeur au pourvoi étant régulièrement convoqué et n’a pas présenté ses moyens d’appel. Dès lors aucun droit de la défense n’a été violé par l’arrêt attaqué ».
QUEEN'S CLUB Restaurant discothèque Boulevard Joffre
C/
Monsieur M.B
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du Queen’s club, restaurant discothèque sis [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Lalao RAKOTOTAHIANA, avocat, contre l’arrêt n° CATO 92/CIV/10 du 23 février 2010 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à M.B et consorts, élisant domicile en l’étude de leur conseil Maître RAKOTONOMENJANAHARY Jean, avocat ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 24-25-26-39 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 265 et suivants du Code de Procédure Civile sur l’administration judiciaire de la preuve en ce que la Cour d’Appel a fait siens les motifs du premier juge pour confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris alors que les droits de la défense du requérant ont été violés ; aucune convocation n’a été servie au requérant et la Cour d’Appel reconnaît elle-même qu’aucune des parties n’a conclu en cause d’appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris l’arrêt attaqué énonce « qu’en appel, le représentant du Queen’s club n’a pas apporté des éléments nouveaux pouvant faire l’objet d’une censure ; que son agissement fait présumer qu’il n’a plus d’autres arguments sérieux à faire prévaloir ... » ;
Attendu par ailleurs que l’avis de réception de la Paositra Malagasy précise que le Queen’s club a reçu la convocation pour l’audience du 28 juin 2009 le 22 juin 2009 (cote 7/2 dossier d’appel) mais n’a pas présenté ses moyens d’appel ;
Attendu dès lors qu’aucune loi n’a été violé par l’arrêt attaqué en ces conditions, et le moyen proposé ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-TOBSON Emma Augustine, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;
-NOELISON William, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.