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Décision

Terrain domanial - Compétence

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Terrain domanial - Compétence - dossier 177/10-CO - N° 414 du 07/07/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Demandes simultanées d’attribution de terrain domanial – Décision d’expulsion – Incompétence du Tribunal judiciaire

Principe juridique

Le terrain en question étant domanial, l’attribution du titre relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative. Ainsi, en ordonnant l’expulsion de l’une des parties et attribuant à l’autre le terrain litigieux, la Cour d’appel a excédé sa compétence et empiète sur la compétence de l’autorité administrative seule habilitée par la loi à s’y prononcer. Les moyens étant fondés, la décision attaquée encourt la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 414 du 07 juillet 2017

Dossier : 177/10-CO

DEMANDES SIMULTANÉES D’ATTRIBUTION DE TERRAIN DOMANIAL – DÉCISION D’EXPULSION – INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

« Le terrain en question étant domanial, l’attribution du titre relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative. Ainsi, en ordonnant l’expulsion de l’une des parties et attribuant à l’autre le terrain litigieux, la Cour d’appel a excédé sa compétence et empiète sur la compétence de l’autorité administrative seule habilitée par la loi à s’y prononcer. Les moyens étant fondés, la décision attaquée encourt la cassation ».

Monsieur A.R.C représenté par dame R.L.B

C/

Monsieur A.R

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de A.R.C représentée par R.L.B, domiciliée au lot [Adresse 1], contre l’arrêt n° CATO 447/CIV du 27 octobre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à A.R ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 11 alinéa 1er de la loi 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national pour violation de la loi, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, excès de pouvoir et incompétence en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et ordonné l’expulsion du demandeur au pourvoi au motif que le terrain litigieux est un terrain domanial et appartient suivant acte de notoriété produit au dossier à R.K alors qu’un terrain domanial appartient à l’Etat et ne peut appartenir à un particulier qu’à la suite d’une procédure d’immatriculation ; (premier moyen)

En ce que la Cour d’Appel a ordonné l’expulsion du demandeur au pourvoi au motif que le terrain litigieux a été mis en valeur par feu R.K, père adoptif de l’appelant, alors que le seul habilité à demander l’expulsion des occupants du terrain est le propriétaire inscrit qui jusqu’à maintenant demeure l’Etat Malagasy ; que dès lors que le terrain litigieux a fait l’objet d’une demande d’attribution suivant l’article 18 et suivants de la loi 60.004 du 15 février 1960, il appartient à l’Administration compétente de décider du sort de la demande ainsi que des oppositions y afférentes ; qu’en ordonnant l’expulsion, malgré la procédure d’acquisition faite par le demandeur, encore pendante devant l’administration compétente, la Cour d’Appel excède ses pouvoirs et empiète sur un domaine qui n’est pas le sien ; (deuxième moyen)   

Vu les textes de loi visés aux moyens ;  

Attendu qu’il ressort des éléments constants acquis à la procédure que les deux parties au procès ont chacune déposé une procédure de demande d’acquisition du terrain litigieux auprès des Services des Domaines ; lesquelles sont encore en cours, aucun titre de propriété n’étant délivré ;

Attendu qu’ainsi, aucune des parties ne peut revendiquer des droits de propriété tant que l’autorité administrative seule habilitée à s’y prononcer n’ait statué sur les demandes d’acquisition ;

Attendu qu’en retenant que « le terrain litigieux est un terrain domanial et appartenant suivant l’acte de notoriété versé au dossier à R.K » l’arrêt attaqué encourt les griefs des moyens en mélangeant les procédures du pétitoire et possessoire ;

Attendu par ailleurs que le terrain litigieux étant domanial, l’attribution du titre relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative et les autorités judiciaires se doivent de se déclarer incompétentes pour statuer sur le litige ;

Attendu ainsi qu’en ordonnant l’expulsion de l’une des parties et attribuant à l’autre partie le terrain litigieux, la Cour d’Appel a excédé sa compétence et empiète sur la compétence de l’autorité administrative seule habilitée par la loi à s’y prononcer ;

Attendu qu’ainsi les moyens réunis sont fondés et la décision attaquée encourt la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen proposé ;     

 

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° CATO 447/CIV/09 du 27 octobre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
  • NOELISON William, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.