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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 209/15-CO - N° 409 du 02/06/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Créance – Paiement – Nécessité de compte à faire (oui) – omission d’appréciation

Principe juridique

L’arrêt attaqué, qui n’a pas discuté du compte qui aurait dû être fait entre les parties et ignoré complètement les éléments de preuve produits au dossier, en se basant seulement sur l’interprétation d’un écrit, justifie les griefs du moyen et encourt de ce fait la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 409 du 02 juin 2017

Dossier : 209/15-CO

CRÉANCE – PAIEMENT – NÉCESSITÉ DE COMPTE À FAIRE (OUI) – OMISSION D’APPRÉCIATION

« L’arrêt attaqué, qui n’a pas discuté du compte qui aurait dû être fait entre les parties et ignoré complètement les éléments de preuve produits au dossier, en se basant seulement sur l’interprétation d’un écrit, justifie les griefs du moyen et encourt de ce fait la cassation ».

Epoux M.J

C/

H.J

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des époux M.J, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Claire RALAIARIMANANA, avocat, contre l’arrêt n° CATO 357/CIV/14 du 05 août 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à H.J ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation en ses trois branches réunies tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour non-réponse à conclusions, régulièrement déposées, manque de base légale insuffisance de motifs et excès de pouvoir,  en ce que la Cour d’Appel s’est contentée de s’approprier les motifs du premier juge en déclarant qu’aucune pièce ne prouve la réalité du paiement de la totalité de la créance par les époux M.J alors que les parties ont établi la lettre sous seing privé en date du 10 octobre 2008 qui a prévu le paiement d’une somme totale de 06 Millions ariary et que la somme réclamée est fantaisiste (première branche) ;

 En ce que la Cour d’Appel a soutenu que la lettre du 10 octobre 2008 fait état des sommes que les époux M.J devront au sieur H.J mais non pas des paiements qu’ils ont effectués alors que les époux demandeurs, dans leurs conclusions d’instance et d’appel avaient toujours soulevé qu’ils contestent devoir des sommes d’argent à H.J après la lettre du 10 octobre 2008 et le reçu établi le 24 octobre 2009 par H.J par lequel il a reconnu avoir reçu la somme de 1.800.000 AR. des époux M.J et que ce reçu prouve qu’il n’y a plus de dettes entre les parties ; ainsi la Cour d’Appel n’a pas répondu aux conclusions alors qu’il s’agissait de véritables moyens (deuxième branche) ;

En ce que  la Cour d’Appel a soutenu qu’aucune pièce ne prouve la réalité de ce payement par les époux M.J alors qu’ils ont apporté des éléments de preuve pour fonder la réalité du solde de tout compte fait par les parties et en refusant d’accueillir cette preuve, la Cour d’Appel a fait un excès de pouvoir (troisième branche) ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu, ainsi qu’il résulte des motivations de l’arrêt attaqué qu’il a été notamment retenu « qu’à la lecture il résulte preuve que les époux M.J ne contestent pas la réalité de la créance mais affirment avoir déjà payé la totalité de son montant ; que cependant aucune pièce ne prouve la réalité de ce payement ; que la lettre datée du 10 octobre 2008 fait état des sommes qu’ils devraient payer au sieur H.J » ;

Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la Cour d’Appel n’a pas discuté du compte qu’il y aurait à faire entre les parties et ignoré complètement les éléments de preuve produits au dossier, dont la teneur des comptes bancaires, en se basant essentiellement sur l’interprétation qu’elle aurait faite de la lettre du 10 octobre 2008 ;

Attendu qu’en décidant ainsi de façon péremptoire et laconique qu’ « aucune pièce ne prouve la réalité de ce payement » l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen en ses trois branches réunies et ce en ignorant tous les éléments du dossier et concluant à leur absence ;

Attendu qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;  

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt CATO 357/CIV/14 du 05 août 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutétia, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.