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Décision

Adoption simple

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Adoption simple - dossier 282/12-CU - N° 403 du 02/06/2017

Matières : Adoption

Mots clés : Adoption simple – Révocation – motifs – Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Principe juridique

L’appréciation des motifs supposés graves susceptibles d’entraîner la révocation de l’adoption simple relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 403 du 02 juin 2017

Dossier : 282/12-CU

ADOPTION SIMPLE – RÉVOCATION – MOTIFS – POUVOIR SOUVERAIN D'APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND

« L’appréciation des motifs supposés graves susceptibles d’entraîner la révocation de l’adoption simple relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ».

R.T.C,

R.V.R

C/

Epoux R.C.N/ L.C.H

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.T.C et R.V.R, tous demeurant au [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de leur conseils Maîtres RABENARIVO Solo Hery et Rolande RAONINDRINA, avocats, contre l’arrêt n° 1237 du 19 septembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant aux époux R.C.N/ L.C.H ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour excès de pouvoir, non réponse à conclusion, violation manifeste des droits de la défense en ce que le premier juge a tranché directement sur le fond de l’affaire et a spécifié dans ses motifs « s’estimant détenir tous les éléments pour statuer en toutes connaissance de cause », la Cour d’Appel, en confirmant le jugement a par voie de connaissance validé la violation manifeste des droits de la défense, notamment le droit de présenter ses moyens de défense au fond devant la juridiction du premier degré alors que les défendeurs n’ont jamais présenté leurs moyens de défense au fond ; les arguments développés devant le premier juge ont été avancés pour soutenir uniquement la demande de provision ad litem et de sursis à statuer ;

Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure que les demandeurs au pourvoi ont présenté leurs moyens de défense en leurs conclusions des 08 août 2008 et 12 décembre 2008, 27 mars 2009 et 24 juillet 2009 et produit des pièces à l’appui de leurs écritures ;

Attendu ainsi que le moyen manque en fait et ne peuvent prospérer ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi organique suscitée, pour non réponse à conclusions constatées par écrit, absence, insuffisance, contradiction de motifs rendant impossible le contrôle de la Cour de Cassation, en ce que la Cour d’Appel n’a considéré que les seules argumentations des intimés et n’a jamais discuté des moyens de défense au fond des appelants alors que les argumentations présentées par les intimés sont fortement contestées par les appelants étant donné que la majorité de ces lettres sont gratuitement établies par les adoptants par leur proche famille et amis ; que de tel document ne saurait servir de base de décision ; que de tels arguments sont mis en doute mais la Cour d’Appel n’a touché mot ; (deuxième moyen)    

En ce que la Cour d’Appel a relevé que les appelants ont déposé 72 pièces pourtant elle s’est contentée de dire qu’il ressort des pièces du dossier, notamment la requête du 26 mars 2008 et les décisions juridictionnelles que les motifs graves de la révocation sont tirés généralement du comportement que les demandeurs reprochent à l’autre adopté et adoptant « les motifs graves sont établis et constatés pour faire cesser le lien filial et ce sans préciser ni l’auteur de ces fautes ni les pièces retenues pour servir de base de la décision, encore moins les fautes commises, alors que la Cour d’Appel devait déterminer les fautes et manquements graves, objet de la demande de rejet ; de plus le fait d’avoir généralisé les soi-disant fautes pour asseoir sa décision ; (troisième moyen)

Attendu que sous leur formulation embrouillée les moyens réunis ne tendent qu’à remettre en cause les éléments de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond et ne pouvant prospérer doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la même loi organique, pour fausse application, fausse interprétation de la loi et excès de pouvoir en ce que la Cour d’Appel insinue que le rejet en droit malagasy est assimilé à la révocation de l’adoption simple en droit français et ce sans avoir justifié cette affirmation par une disposition légale alors que la Cour devrait baser sa décision sur la base de l’article 80 de la loi 63.022 du 20 novembre 1963 sur le rejet ce qui n’est pas le cas ; la Cour d’Appel, pour confirmer le jugement s’est basée sur l’article 28 de la loi 2005-014 relative à l’adoption ; si le rejet est la sanction infligée par l’adoptant à l’adopté, la révocation de l’adoption simple ne l’est pas ; que la Cour d’Appel s’est contentée d’examiner et reprendre les prétentions des demandeurs sans avoir apprécié la véracité des faits ou de leur bien fondé, alors que la Cour d’Appel a dévié de leur sens, les pièces déposées ;

Attendu que des dispositions de l’article 75 de la loi 2005.014 du 07 septembre 2005 sur la filiation, l’adoption le rejet et la tutelle que celle contraires à ladite loi est expressément abrogé, notamment les articles 51 à 78 de la loi 63.022 du 20 novembre 1963 et que par contre le mot abrogation n’est mentionné concernant les dispositions sur le rejet lesquelles ne sont pas contraires à celles régissant la révocation car tendant vers le même résultat, c'est-à-dire la rupture du lieu filial ;

Attendu en conséquence que les dispositions de la loi 63.022 non visées par l’article 75 précité demeurent applicables y compris celles sur le rejet ;

Attendu que la Cour d’Appel, fondant sa décision sur l’article 28 de la loi 2005.014 du 07 septembre 2005 relative à l’adoption simple, a constaté les éléments de fait sur les motifs graves susceptibles d'entraîner la révocation de l’adoption simple et ces constatations rejoignent nécessairement les motifs prévus par l’article 80 entraînant le rejet, notamment le fait de porter atteinte à l’honneur familial, les manquements graves aux devoirs de secours d’assistance et de respect envers l’adoptant et la famille ;

Attendu que les constatations desdits faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, et tendant à remettre en cause ledit pouvoir, le moyen ne peut être retenu ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutétia, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.