Matières : Procédure
Mots clés : Non réponse à une demande présentée à titre principal.
Encourt les griefs du moyen l’arrêt qui a omis de répondre à une demande en expulsion formulée à titre principal.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 388 du 02 juin 2017
Dossier : 152/12-CO
NON RÉPONSE À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE À TITRE PRINCIPAL.
« Encourt les griefs du moyen l’arrêt qui a omis de répondre à une demande en expulsion formulée à titre principal ».
R.J
C/
R.B
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.J, demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseils Me Alex Rafamatanantsoa et associés, Avocats, contre l'arrêt n° CATO-293/CIV/11 du 05 juillet 2011 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l'oppose à R.B ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême, et pris de la violation des articles 18 et 19 de l'Ordonnance n°62-100 du 1er octobre 1960 portant réglementation des baux et loyers des locaux d'habitation, pour absence, insuffisance et contradiction de motifs, non réponse à conclusions, impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle, excès de pouvoir,
En ce que l'arrêt attaqué a refusé d'expulser R.B sous prétexte que celui-ci a versé les loyers de mars à septembre 2008 à la Caisse des dépôts et de consignation,
Alors que depuis la première instance comme devant la Cour d'Appel, le demandeur a constamment motivé sa demande en expulsion par l'effet du congé donné à R.B venu à expiration depuis le 30 novembre 2007 ; que la Cour n'a articulé aucun motif pour rejeter la demande d'expulsion formulée par le demandeur ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement qui a ordonné le paiement des loyers arriérés et l'expulsion du locataire pour occupation sans droit ni titre, s'est borné à énoncer que « d'après les pièces au dossier, R.B a déjà versé à la caisse des dépôts et consignation les loyers de mars à septembre 2008 . . . » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en cantonnant le litige au paiement ou non des loyers arriérés alors que la demande dont il était régulièrement saisi tendait à titre principal à l'expulsion d'un locataire sans droit ni titre, l'arrêt attaqué encourt les griefs du moyen ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le congé donné au locataire a expiré depuis le 30 novembre 2007 ; qu'il y a lieu de casser sans renvoi, plus rien n'étant à juger ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n° CATO-293/CIV/11 du 05 juillet 2011 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.