Matières : Procédure
Mots clés : POSSESSOIRE ET PETITOIRE – CONFUSION – DEPOSSESSION VIOLENTE
S’agissant d’une action en dépossession violente, l’arrêt attaqué n’a pas fait une exacte application de la loi en faisant une confusion entre le possessoire et le pétitoire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 385 du 02 juin 2017
Dossier : 177/08-CO
POSSESSOIRE ET PETITOIRE – CONFUSION – DEPOSSESSION VIOLENTE
« S’agissant d’une action en dépossession violente, l’arrêt attaqué n’a pas fait une exacte application de la loi en faisant une confusion entre le possessoire et le pétitoire ».
R.N
C/
R.B
R.M
R.D
R.A
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.N, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Me Claudine Romaine Rakotoarisoa Robinson, Avocat, contre l'arrêt n°1366 du 3 octobre 2007 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'oppose à R.B, R.M, R.D et R.A ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 sur la Cour suprême, pour fausse application ou fausse interprétation de l'article 218 du Code des 305 articles,
En ce que l'arrêt a qualifié de pétitoire l'action intentée par R.N,
Alors que celle-ci a sanctionné le délit de heriny commis par les défendeurs ; que même si c'est R.B auteur commun des parties qui était l'occupant originaire des terrains litigieux, il s'agissait de tanety, donc de terrains incultes appartenant à R.B, que c'est R.N qui, seul, les a aménagés en rizières ; l'arrêt n'a pas statué sur la dépossession violente énoncée par l'article 218 du Code de 305 articles mais s'est borné à se prononcer sur la propriété ; qu'ainsi, il y a confusion du pétitoire avec le possessoire ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les terrains litigieux sont domaniaux et occupés jusqu'en 2004 par R.N, date à laquelle les consorts R.B se sont introduits de force ; qu'au vu du constat d'huissier du 28 décembre 2004 ces derniers se sont mis à repiquer lesdites rizières alors que R.N se trouvait déjà sur les lieux et procédait également au repiquage ; que cette intrusion des défendeurs constitue une dépossession violente aux termes de l'article 218 du Code des 305 Articles; que l'occupation de R.N suivie d'une mise en valeur par l'aménagement des terrains en parcelles de rizières depuis 1986, date du décès de R.B jusqu'en 2004, constitue une possession qualifiée qui mérite d'être protégée ;
Attendu que la requête de R.N est fondée sur la dépossession violente sans tenir compte de l'origine successorale ou non des terrains en cause et la Cour d'Appel se devait de placer le litige sur ce point ;
Qu'il s'ensuit qu'en transposant le litige sur le plan du pétitoire alors qu'il est du domaine du possessoire, l'arrêt attaqué n'a pas fait une exacte application de la loi ;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il soit besoin de discuter du second moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1366 du 3 octobre 2007 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.