Matières : Procédure
Mots clés : CASSATION - MOYEN TIRE DU PRINCIPE DE L’EQUITE – MANQUE EN DROIT
Manque en droit le moyen proposant la violation du principe de l’équité prévue à l’article 87 de la Loi organique 2004-036 du 01 octobre sur la Cour Suprême, lequel ne peut être invoquée que dans le cadre du pourvoi dans l’intérêt de la loi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 384 du 02 juin2017
Dossier : 245/07-CO
CASSATION – MOYEN TIRE DU PRINCIPE DE L’EQUITE – MANQUE EN DROIT
« Manque en droit le moyen proposant la violation du principe de l’équité prévue à l’article 87 de la Loi organique 2004-036 du 01 octobre sur la Cour Suprême, lequel ne peut être invoquée que dans le cadre du pourvoi dans l’intérêt de la loi ».
R.E
C/
R.J
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.E, demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de son conseil, Me Bertho Ravelontsalama, Avocat, [Adresse 2], contre l'arrêt n° 1280 du 03 octobre 2006 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'oppose à R.J et consorts ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 25 et 26 de la Loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 et de la violation du principe d'équité,
En ce que la prescription de l'action de la requérante fait que des étrangers au de cujus accaparent ses biens et les dilapident,
Alors que la filiation dont se prévalent R.J et consorts est dès plus douteuses
Qu'il n'a jamais été discuté que le propriétaire originel des biens querellés est R.Z et que jamais la qualité de R.E n'a été discutée ; qu'il est moralement inacceptable que des étrangers à R.Z se permettent de fabriquer à l'aide de faux témoignages de complaisance, des actes de notoriété douteux (déclarations des soi-disant témoins, l'année de décès de R.Z et les dates de naissance des témoins.......) dans l'unique but de dilapider ses biens ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que le moyen soulevé est pris de la violation du principe d'équité ;
Attendu que la violation du principe d'équité prévue à l'article 87 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre ne peut être invoquée que dans le cadre du pourvoi dans l'intérêt de la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen manque en droit et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.