Matières : Testament
Mots clés : TESTAMENT – INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
Est annulé le testament qui ne mentionne pas les formalités prescrites à peine de nullité prévues par l’article 33 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur la succession.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 383 du 02 juin 2017
Dossier : 611/06-CO
TESTAMENT – INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
« Est annulé le testament qui ne mentionne pas les formalités prescrites à peine de nullité prévues par l’article 33 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur la succession ».
R.R
R.N
C/
R.G
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des nommés R.R et R.N, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Me Bakolalaina L. Randrianarison, Avocat, en résidence à [Adresse 2], contre l'arrêt n°396 du 27 avril 2005 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la procédure qui les oppose à R.G ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis tirés de la violation des articles 70 à 78 de la Loi sur la Théorie générale des Obligations, 33 de la Loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux Successions, Testaments et Donations, pour contradiction de motifs, fausse interprétation et fausse application de la loi, manque de base légale,
En ce que la Cour d'Appel a basé sa décision uniquement sur l'absence des énonciations de l'article 33 susvisé sans vouloir rechercher l'absence d'un vice de consentement du testateur lors du dépôt du document querellé,
Alors que feue R.A s'est présentée en personne devant l'officier public ; qu'il y avait contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel, tout en reconnaissant la ferme volonté du testateur, a prononcé l'annulation du testament ; (premier moyen)
En ce que la Cour d'Appel a énoncé que les mentions voulues par la loi fait défaut dans l'acte de dépôt N°1/93,
Alors que l'officier public qui a reçu le testament avait confondu l'acte de dépôt et le procès-verbal d'ouverture ; que suivant les pièces versées au dossier, ces deux actes qui devront être rédigés distinctement étaient contenus dans un seul et unique acte ; que cette négligence ne peut être considérée comme cause de nullité absolue du moment qu'il est établi la ferme volonté du testateur de disposer d'une manière explicite de ses biens suivant un ordre bien défini ; (second moyen)
Vu lesdits textes ;
Attendu que les moyens reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas avoir considéré la volonté effective de la testatrice au lieu de primer le non-respect des règles de forme et d'avoir ainsi sanctionné la volonté de la testatrice suite à l'omission ou l'erreur commise par l'officier public qui a rédigé l'acte de dépôt ainsi que l'acte d'ouverture du testament secret ;
Attendu que pour annuler le testament de feue R.A, l'arrêt attaqué a relevé que les mentions énumérées à l'article 33 de la Loi n°68-012 du 4 juillet 1968 font défaut dans l'acte de dépôt n°01/93 du 27 janvier 1993 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 39 de la Loi n°68-012 du 4 juillet 1968, ces formalités sont prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les textes susvisés, en a, au contraire fait une exacte application ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.