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Décision

Contrat à durée indéterminée

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Contrat à durée indéterminée - dossier 911/12-SOC - N° 216 du 07/11/2014

Matières : Droit du travail

Mots clés : Travail journalier - Contrat non écrit - Transformation en contrat à durée indéterminée

Principe juridique

Aux termes de l’article 9 in fine du code du travail, le contrat des journaliers occupés du même poste de façon intermittente pendant six mois successifs pour le compte d’un même employeur et totalisant en moyenne 20 jours de travail par mois, est considéré comme conclu pour une durée indéterminée

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 216 du 7 novembre 2014

Dossier : 911/12-SOC

TRAVAIL JOURNALIER – CONTRAT NON ÉCRIT – TRANSFORMATION EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

« Aux termes de l’article 9 in fine du code du travail, le contrat des journaliers occupés du même poste de façon intermittente pendant six mois successifs pour le compte d’un même employeur et totalisant en moyenne 20 jours de travail par mois, est considéré comme conclu pour une durée indéterminée »

Société XXX

C/

T.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept novembre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX représentée par dame R.B.C., contre l'arrêt n° CATO 040-SOC/12 du 23 Août 2012 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à dame T.;

Vu le mémoire en demande produit;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n° 2004-036 du 1er Octobre 2004, violation de l'article 9 du Code de Travail, fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a appliqué l'article 9 du Code de Travail au profit de dame T. alors que cette dernière a travaillé comme simple journalier et aucun contrat de travail n'a été signé par les deux parties et de plus la Société XXX en application de l'article 9 du Code de Travail a suspendu tous les journaliers travaillant avant qu'ils remplissent six mois de travail consécutifs, en outre les congés payés des journaliers sont déjà compris dans leurs paies bimensuelles, qu'il y a fausse interprétation de la loi et fausse application de celle-ci, que l'arrêt mérite ainsi ta censure de la Cour de Cassation;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 in fine du Code de Travail, « le contrat des journaliers occupés du même poste de façon intermittente pendant six mois successifs pour le compte d'un même employeur et totalisant en moyenne 20 jours de travail par mois, est considéré comme conclu pour une durée indéterminée » ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que dame Tsaraina a travaillé pendant 18 ans dans la Société XXX;

Attendu que même si aucun contrat écrit n'a été conclu entre XXX et la défenderesse, en application de l'article 9 susvisé, elle est censée travailler sous le régime d'un contrat verbal à durée indéterminée et qu'il appartient à la Société XXX de prouver que pendant ces 18 ans de service, dame T. n'a pas travaillé de façon intermittente;

Attendu que faute par la demanderesse d'apporter les preuves de ses prétentions, les juges du fond ont bien appliqué la loi; que le moyen ne peut prospérer et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller - Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.