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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 391/10-SOC - N° 106 du 06/09/2013

Matières : Licenciement abusif

Mots clés : Travail – Prise de congé – Preuve - Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond Licenciement - Entretien préalable – Dispositions d’ordre public – Défaut – Caractère abusif

Principe juridique

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuves soumis à son examen. Les dispositions de l’article 22 du Code du travail sur l’exigence d’un entretien préalable au licenciement sont d’ordre public. Le non-respect imprime à la rupture le caractère abusif.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 106 du 06 septembre 2013

Dossier : 391/10-SOC

TRAVAIL – PRISE DE CONGÉ – PREUVE – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND

LICENCIEMENT – ENTRETIEN PRÉALABLE – DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC – DÉFAUT – CARACTÈRE ABUSIF

« Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuves soumis à son examen.

Les dispositions de l’article 22 du Code du travail sur l’exigence d’un entretien préalable au licenciement sont d’ordre public. Le non-respect imprime à la rupture le caractère abusif. »

Banque XXX

C/

J.S.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi six septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Banque XXX, ayant son siège social à [adresse], représenté par son gouverneur, contre l'arrêt n°CATO 09/SOC/10 du 11 mars 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à J.S. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 22 du Code du travail en ce que la Cour d'Appel a condamné la Banque XXX au paiement d'indemnité compensatrice de congé dans la mesure où aucune preuve de prise de congé n'a été apportée alors que l'indemnité a été effectivement payée comme il est indiqué dans le solde de tout compte remis au travailleur ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuves soumis à son examen;

Attendu que le moyen, tendant à la remise en cause de ce pouvoir d'appréciation ne saurait être accueilli;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 18 alinéa 2 du Code du travail pour fausse application de la loi, contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué a retenu le non- respect de la procédure préalable pour qualifier le licenciement d'abusif et condamner la Banque XXX à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts alors que l'article susvisé prévoit le licenciement sans préavis en cas de vol au préjudice de l'employeur et que J.S. a déjà été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, procédure bien que pendante devant la juridiction pénale établit déjà la matérialité des faits (deuxième moyen)

en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme abusif le licenciement pour non-respect de la procédure préalable de notification des motifs de licenciement et d'entretien prévu par la loi et que l'existence d'une faute grave sur un prétendu détournement ne libère pas l'employeur du respect de cette procédure préalable alors que d'une part, le motif du « non-respect de la procédure préalable au licenciement » n'a jamais été évoqué nulle part dans le jugement rendu en première instance qui a retenu le non-respect du principe d'innocence par la Banque XXX, d'autre part la procédure pendante devant la juridiction pénale aurait dû amener la juridiction sociale à surseoir à statuer suivant le principe du « pénal tient le civil en l'état »; (troisième moyen)

Attendu que contrairement aux assertions des moyens, les dispositions de l'article 22 du Code du travail sur l'exigence d'un entretien préalable au licenciement sont d'ordre public;

Attendu que le non-respect de cette disposition légale imprime à la rupture le caractère abusif;

Attendu par ailleurs que la non réponse à une demande de réintégration du travailleur à la fin de la période de détention constitue un licenciement déguisé ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel a fait une stricte application de la loi et des constatations en a tiré les conséquences qui s'imposent, notamment la confirmation de l'octroi d'une indemnité préavis étant souligné que l'arrêt attaqué peut confirmer le jugement de 1ere instance sans en adopter les motifs,

Que les griefs de moyens n'étant pas fondés, il y a lieu de les rejeter:

 

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

-          RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

-          RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur;

-          RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Jules, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, tous membres;

-          RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;

-          RAKOTONAVALONA Lalao Narindra

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.