Matières : Contrat de travail
Mots clés : Médecin privé – Société – Salaire – Augmentation – Paiement reliquat – Arrêté ministériel – Prescription action en paiement (Non) - inspection du travail
Pour un médecin qui a accepté toutes les conditions fixées par les parties lors de l’embauche dans une société privée mais qui a par la suite, après quelques moments, demandé une augmentation de salaire et l’alignement de ce dernier par rapport aux dispositions d’un arrêté ministériel du 08 avril 2005, à lui notifié par l’ordre des médecins par lettre du 20 juillet 2005 et après discussions de son cas et de ses droits en tant qu’employé devant l’inspection du travail, discussions consignées régulièrement dans un procès-verbal d’une part et d’autre part face au dépôt de sa requête introductive d’instance qui ne dépasse pas le délai de douze mois requis par la loi, il est établi que la prescription de l’action en paiement réclamée par la société demanderesse au pourvoi n’est pas acquise.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 91 du 11 septembre 2012
Dossier n°684/09-SOC
MEDECIN PRIVE – SOCIETE – SALAIRE – AUGMENTATION – PAIEMENT RELIQUAT – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL – PRESCRIPTION ACTION EN PAIEMENT (NON)
« Pour un médecin qui a accepté toutes les conditions fixées par les parties lors de l’embauche dans une société privée mais qui a par la suite, après quelques moments, demandé une augmentation de salaire et l’alignement de ce dernier par rapport aux dispositions d’un arrêté ministériel du 08 avril 2005, à lui notifié par l’ordre des médecins par lettre du 20 juillet 2005 et après discussions de son cas et de ses droits en tant qu’employé devant l’inspection du travail, discussions consignées régulièrement dans un procès-verbal d’une part et d’autre part face au dépôt de sa requête introductive d’instance qui ne dépasse pas le délai de douze mois requis par la loi, il est établi que la prescription de l’action en paiement réclam
ée par la société demanderesse au pourvoi n’est pas acquise ».
La Société XXX
C/
A.P.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze septembre deux mille douze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise à [adresse], ayant pour conseil Maître Ralamabomanana Faratiana avocat, contre l'arrêt n°295 du 19 novembre 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à A.P. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, pour défaut de base légale et ainsi libellé : " En ce que la Cour d'Appel sociale s'est basée sur l'existence d'un arrêté ministériel en date du 08 avril 2005 sur honoraire mensuel d'un médecin pour condamner la Société XXX au paiement d'un reliquat de salaire alors que aux termes de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la Loi et suivant les dispositions du code du travail, toute modification substantielle du contrat de travail telles que salaire, catégorie professionnelle, heures de travail, requiert impérativement l'accord des parties ;
Ainsi la règle de droit appliquée ne peut être reçue puisqu'il ne s'agit pas de médecin travaillant pour l'Etat mais d'un médecin salarié ayant accepté les conditions fixées par les parties lors de l'embauche ; "
Attendu que les dispositions de l'arrêté n°2998/2005-SANPF portant homologation, des tarifs et honoraires et actes médicaux des médecins d'exercice libéral et fixant l'honoraire mensuel minimum d'un médecin employé plein temps sont d'ordre public et s'imposent à l'employeur dès sa publication ;
Attendu ainsi que la Cour d'Appel en a fait une exacte application ;
Attendu ainsi que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pour violation de la loi en ce que la Cour d'Appel a accordé un reliquat de salaire allant de mois de mai 2005 au mois d'avril 2006, soit un reliquat de 12 mois alors que la prescription en matière de salaire est de 12 mois ;
La requête introductive d'instance datant du 29 novembre 2007, seuls les salaires ou reliquats pour compter du 29 novembre 2006 peuvent être réclamées ;
Attendu que des éléments constants du dossier il ressort que l'employé a réclamé une augmentation de salaire depuis 2004 et son alignement par rapport aux dispositions de l'arrêté n°2998/2005-SANPF du 08 avril 2005 et ce depuis la notification par l'ordre des médecins suivant lettre en date du 20 juillet 2005 ;
Attendu par ailleurs que les droits de l'employé ont été discuté devant l'Inspection du travail et objet du Procès-verbal n°0374-DIP/06 du 03 mai 2006 ;
Attendu qu'ainsi la prescription de l'action en paiement de reliquat de salaire depuis le mois de mai 2005 n'est pas acquise ;
Attendu que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis pour dénaturation des faits, en ce que la Cour d'Appel s'est basée sur une prétendue autorisation d'absence de deux jours sur cinq pour calculer le reliquat de salaire alors qu' il ressort des pièces versées au dossier que ladite autorisation a été accordée suite à une demande d'absence provisoire et d'autre part, en ce que la Cour d'Appel a tranché pour le licenciement abusif sous prétexte que la démission doit être expresse et ne se présume pas alors que lors de l'enquête à la barre, a été consigné l'aveu de A.P. selon lequel ce dernier aurait reçu les diverses injonctions de rejoindre son poste mais qu'il a choisi expressément de ne plus s'y présenter (troisième moyen)
en ce que la Cour d'Appel a condamné la Société XXX à payer des dommages-intérêts exorbitants de 2.136.000 Ariary pour licenciement abusif sans aucun motif à l'appui alors que les Juges doivent en justifier les causes notamment en invoquant le préjudice subi ; (quatrième moyen)
Attendu qu'en usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'Appel a retenu notamment que la démission ne se présume pas et que la lettre de licenciement en date du 06 mai 2006 prouve qu'il n'y a pas eu démission ;
Attendu ainsi qu'en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif la Cour d'Appel n'a fait que tirer de ses constatations, les conséquences qui lui paraissent en découler ;
Attendu que les moyens ne faisant état que de considérations de fait et tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des Juges du fond, ne sauraient être accueillis
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.