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Décision

Licenciement

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Licenciement - dossier 198/05-SOC ; 232/05-SOC - N° 33 du 12/06/2012

Matières : Contrat du travail

Mots clés : INSPECTION DU TRAVAIL – REGLEMENT A L’AMIABLE - FORCE EXECUTOIRE

Principe juridique

Le règlement à l'amiable intervenu entre les parties devant l’inspecteur du travail oblige les parties à exécuter ce qui a été réglé, le tribunal de travail pouvant être saisi en cas d’échec de la conciliation ou sur les points n’ayant pas été soumis à l’inspection du travail

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N°33 du 12 Juin 2012

Dossier n°198/05-SOC ; 232/05-SOC

INSPECTION DU TRAVAIL – RÈGLEMENT À L’AMIABLE - FORCE EXÉCUTOIRE

« Le règlement à l'amiable intervenu entre les parties devant l’inspecteur du travail oblige les parties à   exécuter ce qui a été réglé, le tribunal de travail pouvant être saisi en cas d’échec de la conciliation ou sur les points n’ayant pas été soumis à l’inspection du travail ».

 

Hotel XXX

C/

R.F.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze juin deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur les pourvois de l'Hôtel XXX, représenté par son propriétaire-gérant D.M.H.G., ayant pour conseil Maître Raherison Jean Charles, avocat, en l'étude duquel domicile est élu, contre l'arrêt n°009-Soc/05 du 07 mars 2005 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à R.F. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur la jonction :

Attendu que les requêtes en cassation, objet des procédures 198/05-SOC et 232/05-SOC ont le même objet, concernent les mêmes parties et le même arrêt,

Qu'il y a lieu de les joindre ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits, non réponse à conclusions, insuffisance de motifs équivalant à défaut de motifs, contradiction de motifs, impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ainsi libellé en ce que d'une part, dans son arrêt, la Cour d'Appel affirme que Razafiarisoa Florentine a été congédiée le 17 décembre 2000 par l'employeur pour vol à son préjudice d'autre part elle impute un licenciement abusif, à l'employeur pour défaut d'écrit et de lettre de licenciement alors que R.F. a saisi le tribunal du travail le 24 novembre 2000, soit bien avant la date du soi-disant licenciement, d'autre part à l'issue du procès-verbal de conciliation en date du 05 octobre 2000 dressé par l'Inspecteur du travail de Morondava, R.F. a accepté sans réserve le chèque remis par l'employeur et par là entend avoir été remplie de ses droits, encore d'autre part si l'article 31-2° du Code du travail laisse à l'auteur de la rupture- ici l'employeur le soin d'établir que celle-ci est légitime, à contrario il n'en demeure pas moins qu’il appartient à R.F. qui se plaint de la rupture, d'établir le caractère “abusif” de la rupture et de rapporter la preuve de ce que le motif allégué par son employeur serait inexact, d'autant que dans ses conclusions du 20 juillet 2004 en cause d'appel, l'employeur a amplement démontré et ce avec l'appui diverses photocopies de pièces justificatives, l'existence de vols répétés commis par R.F. au sein de l'établissement, constitutifs de faute lourde justifiant son congédiement,

Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que R.F. a été licenciée de son emploi le 16 septembre 2000, qu'un procès-verbal de conciliation du 05 octobre 2000 a été établi par l'Inspecteur du Travail de Morondava et la juridiction du travail a été saisie du litige le 24 novembre 2000 ;

Attendu ainsi que la date du 17 décembre 2000 retenu par l'arrêt attaqué constitue une simple erreur matérielle ;

Attendu que le moyen en sa première branche n'est pas fondé,

Attendu par ailleurs qu'il appartient à l'auteur de la rupture du contrat de travail de prouver que le licenciement est fondé sur des faits qualifiés de “faute lourde”

Attendu qu'il s'agit de question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond :

Attendu enfin que le procès-verbal de conciliation n'a pas fait état d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Attendu que le règlement amiable intervenu entre les parties devant l'Inspecteur du travail oblige les parties à l'exécution de ce qui a été réglé, le tribunal du travail pouvant être saisi en cas notamment d'échec de la conciliation ou pour être statué sur les points n'ayant pas été soumis à l'Inspection du travail,

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen en sa deuxième branche ne peut prospérer et doit être rejeté

 

PAR CES MOTIFS

Joignant les pourvois, vu leur connexité.

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur à l'amende,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président,
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseiller - Rapporteur:
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller, tous membres;
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général  
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.