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Décision

Motif réelle et serieux

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Motif réelle et serieux - dossier 267/10-SOC - N° 217 du 02/12/2011

Matières : Licenciement

Mots clés : licenciement - motif réels et sérieux (non)

Principe juridique

La cour a légalement justifié sa décision en déduisant de ses constatations que les motifs anciens invoqués par l’employeur n’étaient pas réels ni sérieux

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 217 du 2 décembre 2011

Dossier : 267/10-SOC

COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL – IRRÉGULIÈRE (NON) – LICENCIEMENT POUR FAUTE COMMISE DE PLUS DE 4 ANS – CARACTÈRE ABUSIF

« La cour a légalement justifié sa décision en déduisant de ses constatations que les motifs anciens invoqués par l’employeur n’étaient pas réels ni sérieux »

Société XXX

C/

R.S.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux décembre deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi: Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise à [adresse], ayant pour conseil Maître Razafindrainibe Harivel Parson, avocat, contre l'arrêt n°15 du 04 février 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.S. ;

Vu le mémoire en demande:

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 26 et 27 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 160-177 et 178 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi, en ce que la décision est rendue par une autre composition que celle ayant siégé à l'audience de mise en délibéré alors que normalement la composition aurait dû être la même et que s'il y eut changement de composition, les débats auraient dû être repris et le Ministère public réentendu ;

Attendu que des mentions de l'arrêt attaqué il résulte que l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 03 décembre 2009 par Madame Ramanandraibe Holy, Président et Randimbimiarison Dieudonné et Randrianarisoa Nini Albertine, conseillers à la Cour d'Appel et le rabat du délibéré pour empêchement d'un des conseillers, a été remise en délibéré à la date de ce jour (04 février 2010) par la composition ci-après doit Mme Ramanandraibe Holy, Président, M. Andrianaivo Tefy Ny Aina et Mme Randrianarisoa Nini Albertine, Conseillers à la Cour:

Attendu ainsi que la Cour d'appel qui a, retenu l'affaire au 03 décembre 2009 n'était pas régulièrement composée au 04 février 2010, date à laquelle l'arrêt aurait dû être rendu

Attendu qu'en rabattant le délibéré, et remettant l'affaire en délibéré pour rendre la décision par la nouvelle composition suite à la défaillance de l'un de ses membres, l'arrêt attaqué a observé les prescriptions édictées par les articles de loi visés au moyen:

Attendu que l'arrêt attaqué est ainsi rendu par une composition régulière: Que le moyen manquant en fait, doit être rejeté:

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du ter octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 20 du Code du travail pour fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'Appel a qualifié d'abusif le licenciement alors qu'elle reconnait que R.S. a commis une faute:

Qu'il appartient à la Cour de Cassation d'apprécier si les faits souverainement constatés par le juge du fond, présentent les caractères juridiques de la faute que ce caractère juridique de la faute est même constaté par le juge du fond, mais pour l'écarter, il est avancé le temps écoulé entre la commission de faute et la prise de décision et que aucune prescription n'est prévue en la matière et que surtout la constatation de la faute est faite peu de temps avant la prise de décision par l'employeur

Attendu que le licenciement d'un travailleur pour cause personnelle doit reposer sur un motif réel et sérieux et que le caractère de la rupture s'apprécie par le Juge du fond au moment où intervient le licenciement:

Attendu qu'il est constant que R.S. a été licencié le 04 avril 2006 pour perte de confiance, pour avoir, en décembre 2002 acheté pour la Société XXX, son employeur, trois micro-ordinateurs au lieu de trois imprimantes alors qu'à l'époque, l'achat d'ordinateur était gelé par la Direction Générale

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que certes le sieur R.S., a peut être commis une faute en passant outre à la procédure normale d'engagement de dépense au sein de XXX et d'avoir fait une fausse déclaration

Cependant, il est inadmissible, voire illégale de le licencier pour des faits remontant à plus de 4 ans:

Le sieur Randriantiana, de plus depuis, a connu deux promotions étant passé de ce poste de Directeur d'agence, à Directeur de l'audit et de contrôle interne puis département Manager,

Qu'il appartenait à la Société XXX d'effectuer des contrôles nécessaires en temps utile, mais en aucune manière le travailleur ne doit pede son laxisme;

Que l'audit effectué inopinément pour des faits anciens, ne se justifie que pour le besoin d'éliminer un salarié, devenu gênant pour des motifs inavouables

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, a estimé que le licenciement de R.S. avait eu pour véritable motif la volonté de la Société XXX d'éliminer un salarié gênant:

A. Qu'en déduisant de ses constatations que les motifs anciens invoqués par l'employeur n'étaient pas réels ni sérieux, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision,

Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne la Société XXX à l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  •  RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur;
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, Vololomalala, Conseiller, tous membres ; Conseiller, RASOARINOSY
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général;
  • RAZANANIRIVELO Rita Francline, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.