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Décision

Licenciement abusif

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Licenciement abusif - dossier 48/08-SOC - N° 165 du 16/09/2011

Matières : Licenciement

Mots clés : Contrat du travail – Chômage technique – Suspension – délai – non-respect - Résiliation – Licenciement abusif – Sanction – dommages intérêts –

Principe juridique

L’employeur qui résilie le contrat de travail pendant la période de chômage technique s’expose aux sanctions rattachées à un licenciement abusif et les conséquences de droit, notamment la condamnation en réparation des dommages subis par le salarié

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 165 du 16 septembre 2011

Dossier : 48/08-SOC

CONTRAT DU TRAVAIL – CHÔMAGE TECHNIQUE – SUSPENSION – DÉLAI – NON-RESPECT – RÉSILIATION – LICENCIEMENT ABUSIF – SANCTION – DOMMAGES INTÉRÊTS

« L’employeur qui résilie le contrat de travail pendant la période de chômage technique s’expose aux sanctions rattachées à un licenciement abusif et les conséquences de droit, notamment la condamnation en réparation des dommages subis par le salarié »

L'Association XXX

C/

REH

PUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille onze tenue au palais de Justice a Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de l'Association XXX , sise au lot IY 39 A bis Ampasanimalo Antananarivo (101) contre l'arrêt n°373  du 15 novembre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.E.H.

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 31-36 et 37 du Code de travail de 1995, pour manque de base légale, absence ou insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement abusif en se basant uniquement sur les dispositions de l'article 25, 8° du Code du Travail, alors que ledit arrêt reconnaît qu'il y avait autorisation de la Direction inter régionale de l'emploi, du travail et des lois sociales et que XXX a décidé de rompre le contre le 14 juin 2004 il déclare que " suivant lettre en date du 12 décembre 2003 l'Anae lui a notifié sa décision de le mettre en chômage technique " ; ce qui implique que le délai de 6 mois pour la mise en chômage technique prévue par la loi expire le 12 juin 2004 ; (première branche)

Attendu que dans la lettre de mise en chômage technique en date du 12 décembre 2003 adressée à R.E.H., l'Anae précise que " suite aux difficultés rencontrées par l'association, nous nous trouvons dans l'obligation de vous mettre en chômage technique d'une durée de 6 mois pour compter du 16 décembre 2003 ;"

Que le délai de six mois prévu par l'article 25-8° de la loi 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail interdisant toute rupture de contrat durant la période de mise en chômage technique, n'est donc pas encore expiré à la date de la rupture du 14 juin 2004 ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en confirmant le caractère abusif de la rupture, la Cour d'appel n'a nullement violé la loi mais au contraire en a fait une saine application ;

Que le moyen doit dès lors être rejeté ;

en ce que en portant à la somme de 6.449.600 ariary les dommages-intérêts alloués à R.E.H. l'arrêt attaqué s'est basé uniquement sur les motifs que " la somme allouée par le premier juge s'avère insuffisante " alors que il doit apporter plus de précision sur les critères de cette allocation du fait que la condamnation en dommages et intérêts de l'Anae par la Cour d'appel n'est pas proportionnelle à l'allocation de l'indemnité prévue par l'article 37 du Code du travail et la décision se trouve alors injustifiée ; (deuxième branche)

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que pour allouer les dommages-intérêts au salarié, la Cour d'Appel a tenu compte de son ancienneté, et apprécié ainsi souverainement les faits de la cause ;

Que le moyen, tentant de remettre en cause ce pourvoi d'appréciation, ne saurait prospérer et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;
  •  RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ;
  •  RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.