Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Licenciement abusif

Retour à la liste

Licenciement abusif - dossier 46/08-SOC - N° 164 du 16/09/2011

Matières : Licenciement

Mots clés : Travail – Chômage technique – Licenciement - Caractère abusif Dommages intérêts – Pouvoir souverain - juges du fond

Principe juridique

Est abusif le licenciement du travailleur pendant la période de chômage technique. L’évaluation des sommes allouées à titre de dommages intérêts au travailleur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 164 du 16 septembre 2011

Dossier : 46/08-SOC

TRAVAIL – CHÔMAGE TECHNIQUE – LICENCIEMENT – CARACTÈRE ABUSIF

DOMMAGES INTÉRÊTS – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION – JUGE DU FOND

« Est abusif le licenciement du travailleur pendant la période de chômage technique.

L’évaluation des sommes allouées à titre de dommages intérêts au travailleur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. »

L'Association XXX

C/

R.B.O.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de l'Association XXX, sise au [adresse], contre l'arrêt n°370 du 15 novembre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.B.O. ;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation en sa première branche, tiré de l'article 25 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 31-36 et 37 du Code du Travail de 1995, pour manque de base légale, absence ou insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ce que d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement abusif en se basant uniquement sur les dispositions de l'article 25-8° du Code du travail alors que bien que ledit arrêt reconnaisse qu'il y avait autorisation de la Direction inter-régionale de l'emploi, du travail et des lois sociales et que XXX a décidé de rompre le contrat le 14 juin 2004, il déclare que " suivant lettre en date du 12 décembre 2003, XXX lui a notifié de sa décision de le mettre en chômage technique ", ce qui implique que le délai de 6 mois pour la mise en chômage technique prévu par la loi expire le 12 juin 2004 ;

Attendu que dans se lettre de mise en chômage technique en date du 12 décembre 2003 adressé à R.B.O., XXX précise, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier que " suite aux difficultés rencontrées par l'Association, nous nous trouvons dans l'obligation de vous mettre en chômage technique d'une durée de six mois pour compter du 16 décembre 2003 "

Attendu que le délai de six mois prévu par l'article 25-8° du code du travail de 1995 interdisant toute rupture durant la période de chômage technique , n'est donc pas expiré à la date de la lettre de rupture du 14 juin 2004 ;

Attendu qu'en confirmant le caractère abusif de la rupture, et se fondant sur l'article 25-8° du Code du travail, la Cour d'Appel n'a nullement violé la loi mais au contraire, en a fait une exacte application ;

Qu'il s'ensuit que la moyen, en sa première branche, n'est pas fondé et doit être écarté ;

 

Sur la seconde branche du moyen , ainsi formulée en ce que d'autre part, pour le montant des Dommages-intérêts alloués à la somme de 7.443.630 ariary, l'arrêt attaqué s'est basé uniquement sur les motifs que " la somme allouées par le premier juge s'avère insuffisante "  alors qu' il doit apporter plus de précision sur les critères de cette allocation du fait que la condamnation en dommages et intérêts de XXX par la Cour d'Appel n'est pas proportionnelle à l'allocation de l'indemnité prévue par l'article 37 du Code du travail et se trouve ainsi justifiée et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la décision incriminée ;

Attendu que l'évaluation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts relève du pouvoir souverain d'appréciation des Juges du fond ;

Que la deuxième branche du moyen tentant de remettre en cause ce pouvoir d'appréciation est inopérant et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

-  RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-  ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;

-  RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;

-  RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ;

-  RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.