Matières : Contrat de travail
Mots clés : Contrat de travail - Suspension - Licenciement - détention préventive - principe constitutionnel - Prohibition de double sanction pour une même faute
L’employeur qui a décidé la mise à pied du travailleur pendant sa détention provisoire tout en annulant sa deuxième décision de licenciement, a respecté les dispositions légales sur la suspension du contrat de travail et celles constitutionnels sur la prohibition de double sanction pour une même faute.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N°126 du 15 Juillet 2011
Dossier : 18/10-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL - SUSPENSION - LICENCIEMENT - DÉTENTION PRÉVENTIVE - PRINCIPE CONSTITUTIONNEL - PROHIBITION DE DOUBLE SANCTION POUR UNE MÊME FAUTE
« L’employeur qui a décidé la mise à pied du travailleur pendant sa détention provisoire tout en annulant sa deuxième décision de licenciement, a respecté les dispositions légales sur la suspension du contrat de travail et celles constitutionnels sur la prohibition de double sanction pour une même faute. »
Banque XXX
C/
N.B.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juillet deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Banque XXX, ayant son siège social á [adresse], représentée par le Gouverneur Rasamoely Frédéric, contre l’arrêt CATO-07/SOC/10 en date du 11 mars 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à N.B.M.
Vu les mémoires en demande et en défense,
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 21 du Code travail pour insuffisance de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme abusif le licenciement intervenu consécutivement à une première sanction de mise à pied infligée au travailleur et pendant la durée légale de suspension alors que la rupture du contrat de travail n'est nullement imputable à la Banque Centrale en ce qu’elle n’a jamais procédé au licenciement du travailleur mais a seulement décidé sa mise à pied, la Cour d’Appel a ignoré les arguments avancés par la Banque XXX lors des débats ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce que par décision n°143 en date du 15 mai 2007 il (le travailleur) a été mis à pied ;
Que par décision n°205 en date du 1er juin 2007, alors que le salarié était encore en détention préventive, soit durant la période légale de suspension, la Banque Centrale a mis fin au contrat de travail le liant à N.B.M. ;
Qu’il y a donc une double sanction pour une même fraude
Qu’il y a violation d’un principe constitutionnel selon lequel « nul ne peut être puni deux fois pour le même fait »
Que la rupture du contrat, faite en violation des dispositions constitutionnelles est abusive engageant la responsabilité de son auteur »
Attendu toutefois ainsi qu’il ressort des éléments constants du dossier que, la Banque XXX a annulé la procédure de licenciement qu’elle avait diligentée, et qu’ainsi le contrat de travail le liant au salarié demeura suspendu, en attente d’une procédure au pénal ;
Qu’en concluant à l’existence de deux sanctions pour une même faute, la Cour d’Appel a mal interprété et appliqué la loi ;
Que l’arrêt attaqué encourt ainsi la cassation sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°CATO-07/SOC/10 du 11 mars 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
Conseiller, tous membres ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporteur et le Greffier./