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Décision

Licenciement abusif

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Licenciement abusif - dossier 497/07-SOC - N° 179 du 05/11/2010

Matières : Droit du travail

Mots clés : Licenciement abusif – Fixation des dommages intérêts –Pouvoir souverain des juges du fond

Principe juridique

La fixation du montant des dommages intérêts amplement motivée alloués pour licenciement abusif relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt N° 179 du 5 novembre 2010

Dossier : 497/07-SOC

LICENCIEMENT ABUSIF – FIXATION DES DOMMAGES INTÉRÊTS – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND

« La fixation du montant des dommages intérêts amplement motivée alloués pour licenciement abusif relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. »

La société XXX

C/

R.F.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX poursuites et diligence de son Directeur Général, ayant Son siège social au [adresse], élisant domicile en 'étude de son conseil Maitre ANDRIAHARINISA José Aimé, avocat, contre 'arrêt n277 du 02 août 2007 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.F.A.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l'article 02 du Code de Procédure Civile, des articles 20 in fine, 54 et 59 de la loi n°2003.044 portant code de travail, fausse interprétation de la loi, contrariété de motifs,

en ce que la Cour a estimé que la somme de 1.000.000 Ariary (5 Millions Fmg) alloué par les premiers juges ne couvre pas tout le préjudice de R.F.A.… compte tenu des préjudices subis, son ancienneté, sa faible chance de retrouver du travail Vu son âge… a estimé porter la somme à lui allouer à 60.000.000 Fmg ou 12 Millions ariary de dommages intérêts pour licenciement abusif;

alors que si l'action et la fixation du montant des dommages intérêts relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, il n'en demeure pas moins que le montant ainsi dicté s'apparente miraculeusement aux salaires et préjudices financiers objet de la requête de R.F.A. en date du 09 mai 2005, R.F.A. réclamait son salaire jusqu’en mai 2009, aux environs de 12.000.000 Ariary 2005 jusqu'en mai 2009

Attendu qu’il est stipulé à l’article 20 du code de travail que « toute rupture de contrat du travail peut donner lieu à des dommages intérêts laissés à l'appréciation de la juridiction compétente ;

Attendu que le caractère abusif du licenciement de R.F.A. est acquis ;

Attendu qu'en énonçant: «… que toutefois la somme allouée par les premiers ne couvrent pas tout le préjudice de R.F.A.; qu'en effet, il a une ancienneté de 35 ans au sein de la société, et n'a jamais été sanctionné auparavant; que compte tenu des préjudices subis du fait de la perte de son emploi, presque à la veille de sa retraite, de son ancienneté, de la conjoncture économique et surtout sa faible chance de retrouver du travail vu son âge, la Cour estime porter la somme allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif à celle de 60 Millions Fmg. soit 12 Millions ariary », l'arrêts a suffisamment motivé sa décision ;

Attendu qu'à aucun moment il ne s'est référé aux salaires invoqués par le demandeur

Que la fixation du montant des dommages intérêts relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en Cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments du dossier et des documents y produits, et doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana., Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres:
  • RASOAHARISOA Florine, Avocat Général:
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.