Matières : Droit du travail
Mots clés : Contrat de travail - Rupture à l'amiable
Le départ des travailleurs qui conviennent avec l’employeur de rompre leur contrat à l’amiable par le biais d’une convention dite « de départ aidé » s’entendent sur le montant de l’aide.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n° 174 du 15 octobre 2010
Dossier : 163/07-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE AMIABLE
« Le départ des travailleurs qui conviennent avec l’employeur de rompre leur contrat à l’amiable par le biais d’une convention dite « de départ aidé » s’entendent sur le montant de l’aide. »
R.C. et cts
C/
La XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.C. et consorts, demeurant au [adresse], ayant pour conseil, Maitre RAMASO Raymond, Avocat, contre l'arrêt n°459 du 03 août 2006 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure les opposant à la XXX;
Vu les mémoires en demande et en défense:
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1e octobre 2004 pour fausse application ou fausse interprétation, absence, insuffisance ou contradiction de motifs,
en ce que, suite à une privatisation de la XXX, les responsables de la Banque, soucieux de rajeunir et réduire le personnel avait procédé à un licenciement déguisé (première branche)
en ce que la formule adoptée par la direction des ressources humaines du 12 septembre 2003 stipule le licenciement abusif, (deuxième branche)
en ce que le licenciement émane de la volonté unilatérale de la XXX, (troisième branche)
en ce que le contrat de travail, étant synallagmatique, par excellence, a été mis fin par la seule volonté de la XXX (quatrième branche)
en ce que le licenciement abusif est de plus manifeste.
Sur les quatre branches du moyen réunis
Attendu que l'examen du dossier, il ressort principalement qu'après sa privatisation la XXX a voulu réorganiser son personnel; que 'idée repose sur une proposition faite aux employés intéressés de rompre à l'amiable leur contrat de travail moyennant un montant étudié de part et d'autre et comprenant préavis, indemnité de licenciement, prime de départ à la retraite et indemnité consensuelle que le premier départ a eu lieu en 1999 et les contestations ont surgi en 2001 allant d'une révision des sommes allouées à la qualification de l'accord établi en licenciement abusif déguisé :
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que « les travailleurs Concernés ont convenu avec leur employeur de rompre leur contrat à l'amiable par le biais d'une convention dite « de départ aidé » ; qu'ainsi les travailleurs ont demandé un départ accepté par la Banque que les parties ont ensuite convenu du montant de l'aide et ont signé les termes de la Convention: qu'il ne ressort point de l'examen de ces pièces la Contrainte morale et matérielle de quelque nature que ce soit, qui aurait incité les travailleurs à signer les termes de leur contrats »
Attendu que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir Souverain d'appréciation en retenant les circonstances de faits sus évoquées dans les motifs, qu'il n'y a pas rupture abusive des Contrats
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Attendu en ce qui concerne les griefs d'absence, d'insuffisance et de contradiction de motifs sans conclusions formulées en ce sens, ils ne sont pas fondés ; que l'arrêt est au contraire légalement et suffisamment motivé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende de la Cour de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.