Matières : Droit du travail
Mots clés : Travail – Avancement de grade - automatique (non)
L’avancement de grade n’est pas automatique mais dépend de la proposition et de la notation des chefs hiérarchiques ;
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 94 du 4 juin 2010
Dossier 287/04-SOC
TRAVAIL – AVANCEMENT DE GRADE – AUTOMATIQUE (NON)
« L’avancement de grade n’est pas automatique mais dépend de la proposition et de la notation des chefs hiérarchiques. »
La CNAPS
C/
R.R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre juin deux mille dix, tenue au palais de Justice á Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la CNAPS dont le siège social est sis à Ampefiloha, place HO CHI MINH, Antananarivo, poursuite et diligence de son Directeur Général, ayant pour conseil Maître RAKOTOMALALA Jacques, avocat à la Cour, contre l'arrêt n°156 du 1 juillet 2004, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.R.
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 3 du décret 97.009 du 16 janvier 1997, des articles 46 et 47 de l'ordonnance 93.019 du 30 avril 1993, du décret 68.354 du 06 août 1968, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris pour avoir reclassé R.R. à la catégorie VII 2me échelon, classe exceptionnelle, indice 2225 faisant ainsi d'une part, totalement abstraction de l'indice égal et faisant ainsi, d'autre part, totalement abstraction des conditions tenant aux avancements qui ne sont nullement automatiques, mis à part les avancements d'échelons, et qui sont soumis à des conditions tenant à des notations et appréciations, ainsi que du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique alors que à indice égal, R.R. devrait être classé dans la catégorie VI, 1 échelon de la classe exceptionnelle, indice 1770;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir totalement ignoré et méconnu les dispositions, d'une part, de l'article 3 du décret 97.009 du 16 janvier 1997 qui stipule que les fonctionnaires promus en classe exceptionnelle avant la date de publication du présent décret sont respectivement reclassés à titre de régularisation au deuxième échelon en ce qui concerne ceux ayant réunis au moins deux ans d'ancienneté de services effectifs dans ladite classe, et au premier échelon en ce qui concerne ceux ayant moins de deux ans effectifs dans ladite classe et d'autre part, de l'article 47 du statut général des fonctionnaires qui dispose que le fonctionnaire n'ayant pas encore atteint la limite d'âge, doit être intégré à l'indice égal ou à défaut à l'indice immédiatement supérieur à celui auquel il appartient.
Attendu que R.R. était dans la catégorie IV 2 échelon de la classe exceptionnelle, indice 1600 à compter du 1 juillet 1999, il devrait être reclassé dans la catégorie VI, 1 échelon de la classe exceptionnelle, Indice 1770 pour compter du 1 juillet 2001et ce en application de l'indice égale»,
Attendu que l'avancement de grade n'est pas automatique mais dépend de la proposition et de la notation des chefs hiérarchiques; qu'en confirmant le jugement ayant ordonné le classement du défendeur à la catégorie VII, 2e échelon, indice 2225 à compter du 1 juillet 2001, l'arrêt a fait une violation de la loi et encourt la cassation;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 du décret 68 354 du 06 août 1968, des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il annulé les sanctions en violation de l'article 32 du Règlement Général du Personnel et alloué des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'irrégularité desdites sanctions alors que l'article 32 qui se rapporte au Conseil de Discipline ne s'applique nullement dans le cas de l'espèce. Le Conseil de Discipline qui n'est appelé à émettre son avis que sur les propositions de punition égales ou supérieures à la radiation du tableau d'avancement, n'intervient pas dans les avertissements et blâme qui sont des sanctions inférieures à la radiation du tableau d'avancement:
Attendu que pour annuler les sanctions infligées à R.R., l'arrêt retient que celles-ci sont irrégulières puisque prises en violation de l'article 32 du Règlement Général du Personnel:
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, sans expliciter en quoi cet article 32 a été violé, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle:
Que l'arrêt attaqué encourt la cassation,
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, violation et fausse application de l'article 111 et 122 du Code du Travail, dénaturation des faits de la cause, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a qualifié d'indues les déductions faites sur le congé de R.R. des permissions d'absences accordées à ce dernier qu'il dit par ailleurs attribuées au titre d'événements familiaux ou autres et au titre des absences nécessaires aux fonctions d'assesseurs alors que non seulement les parties se sont convenues que les permissions de 14 jours en question qui correspondent à des déplacements à Toamasina et à Ambatondrazaka sont déductibles du congé
Attendu que le moyen s'attaque à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, qu'il y a lieu de le rejeter;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits de la cause, défaut de réponses à conclusions, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) est redevable à R.R. de dépenses médicales s'élevant à 2 100 000 Fmg et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 000 Fmg réclamée par R.R. alors que ledit arrêt ne s'explique pas dans quelles mesures ladite somme est due et en conséquence ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle;
Attendu que l'arrêt attaqué, en allouant la somme de 2 000 000 Fmg au défendeur s'est contenté de dire que des pièces du dossier et contrairement aux énonciations du jugement entrepris, la CNAPS est redevable de la somme de 2 106 000 Fmg de frais de remboursement médicales sans s'expliquer sur la méthode de calcul qu'il a utilisée pour arriver à une telle somme; que cette carence ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle et que l'arrêt encourt également la cassation sur ce point;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n°156 du 1 juillet 2004 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.