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Décision

Prescription de l'action publique

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Prescription de l'action publique - dossier 126/06-SOC - N° 57 du 13/04/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Prescription de l’action publique – extinction - action publique – action civile – autorité de la chose jugée

Principe juridique

La prescription de l’action publique n’a pas seulement pour effet d’éteindre l’action publique, elle entraîne également et par voie de conséquence, l’extinction de l’action civile ; qu’elle interdit de faire état à nouveau de l’existence d’une faute pénale contre le prévenu devant la juridiction civile en raison de l’autorité de la chose jugée ; qu’il n’en demeure pas moins que les victimes des actes d’un prévenu peuvent saisir la juridiction civile, en réparation du préjudice par eux subis, en basant leur action sur un autre fondement juridique ou sur une faute autre que celle sur laquelle la juridiction répressive s’était prononcée

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt N° 57 du 17 avril 2010

Dossier n° 126/06-SOC

PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE – EXTINCTION - ACTION PUBLIQUE – ACTION CIVILE – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

«  La prescription de l’action publique n’a pas seulement pour effet d’éteindre l’action publique. Elle entraîne également et par voie de conséquence, l’extinction de l’action civile ; qu’elle interdit de faire état à nouveau de l’existence d’une faute pénale contre le prévenu devant la juridiction civile en raison de l’autorité de la chose jugée ; qu’il n’en demeure pas moins que les victimes des actes d’un prévenu peuvent saisir la juridiction civile, en réparation du préjudice par eux subis, en basant leur action sur un autre fondement juridique ou sur une faute autre que celle sur laquelle la juridiction répressive s’était prononcée »

L’ASSURANCE XXX

R.E.

Société YYY

C/

B.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de l’Assurances XXX, dont le siège social est [adresse], poursuites de son Directeur général, élisant domicile l’étude de son Conseil Maître RAJER Max, Avocat à la Cour, contre l’arrêt n° 99 rendu le 12 avril 2006 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga dans le litige l’opposant à B.A. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits :

Sur le premier et deuxième moyen de cassation réunis pris de la violation des articles 10 du code de procédure pénale et 311 de la loi sur la théorie générale des obligations, manque de base légale, violation de la loi et de l’autorité de la chose jugée ;

en ce que pour entrer en condamnation de la l’Assurances XXX au paiement de dommages et intérêts, la Cour d’Appel a tout simplement soutenu, que l’action civile est portée devant la juridiction civile et la recevabilité de cette action est soumise aux règles édictées par le code de procédure civile ; que selon une jurisprudence de la Cour Suprême, lorsque la cause de la prescription incombe à la carence du parquet, la partie civile ne doit pas en supporter les conséquences ;

alors qu’il est expressément prévu par l’article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale que l’action civile ne peut pas être engagée après expiration du délai de prescription de l’action publique ; qu’ainsi, tout en sachant que le 21 septembre 1999 la Cour d’Appel de Mahajanga a déjà constaté l’extinction de l’action publique par prescription, B.A. a encore saisi le tribunal civil le 29 juillet 2002 ; qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre R.E., et aucune action civile ne peut être portée devant la juridiction civile ; qu’il est du devoir de la partie la plus diligente d’apporter les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription ou éviter la prescription de l’action publique (premier moyen) ;

en ce que la Cour d’Appel a condamné l’assurance XXX au paiement de dommages et intérêts ;

alors qu’une décision définitive faute de recours, l’arrêt correctionnel n° 273 du 21 septembre 1999 a constaté l’extinction de l’action publique et l’incompétence de la Cour pour connaître des intérêt civils ; que cet arrêt a autorisé de la chose jugée à l’égard de tous, y compris du juge civil ; que l’arrêt civil attaqué vient remettre en question ce qui a été définitivement et nécessairement jugé par le juge pénal, or en matière d’accident de la circulation la responsabilité civile est liée à la responsabilité pénale ; que le juge pénal n’ayant pas prononcé de condamnation, le juge civil n’avait pas à condamner à des dommages et intérêts (deuxième moyen) ;

Attendu que sur appel de l’assurance XXX contre le jugement n°399 du 15 avril 1993, qui a condamné le prévenu R.E. à un mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires, et retenu sa responsabilité entière quant à l’accident et par avant dire droit ordonné une expertise médico-légale de B.A. tout en lui allouant des dommages et intérêts à titre de provision, la Chambre pénale de la Cour d’Appel de Mahajanga, vidant sa saisine, a par arrêt n°273 du 21 septembre 1999, constaté la prescription de l’action publique, et s’est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Que le 29 juillet 2002, B.A. a saisi le Tribunal civil en réparation des préjudices par elles subies suite de l’accident dont elle a été victime ; que son  action a abouti à l’arrêt attaqué qui a condamné R.E. au paiement de dommages et intérêts, déclaré la Société YYY civilement responsable, et la décision opposable à l’assurance XXX;

Attendu que par les deux moyens réunis, il est essentiellement fait grief à l’arrêt n° 99 du 12 avril 2006 de la Chambre civile de la Cour d’Appel de Mahajanga d’avoir violé de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 273 du 21 septembre 1999 de la Chambre correctionnelle de la même Cour qui a constaté l’extinction de l’action publique et s’est déclarée incompétente pour connaître des intérêts civils ;

Attendu certes que la prescription de l’action publique n’a pas seulement pour effet d’éteindre l’action publique, elle entraîne également et par voie de conséquence, l’extinction de l’action civile ; qu’elle interdit de faire état à nouveau de l’existence d’une faute pénale contre le prévenu devant la juridiction civile en raison de l’autorité de la chose jugée ; qu’il n’en demeure pas moins que les victimes des actes d’un prévenu peuvent saisir la juridiction civile, en réparation du préjudice par eux subis, en basant leur action sur un autre fondement juridique ou sur une faute autre que celle sur laquelle la juridiction répressive s’était prononcée ;

Attendu qu’en état de ses énonciations, la Chambre civile de la Cour d’Appel de Mahajanga n’a pas fait référence à l’existence d’une faute pénale retenue contre le prévenu et n’encourt pas les griefs des deux moyens ;

Qu’en faisant droit à la requête de B.A., elle a, à bon droit appliqué les dispositions de l’article 204 de la loi sur la théorie générale des obligations ;

Que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RASOLO Elise, Conseiller – Rapporteur ;
  • RASAMIMAMY Angelain, RAJOHARISON Rondro Vakana, RASOANOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.