Matières : Droit du travail
Mots clés : Statut de l’EFA – juridiction compétente – détermination - classification professionnelle
L’EFA est lié à l’État ou aux collectivités et organismes publics qui utilisent ses services par un lien de nature contractuelle, essentiellement précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation générale du travail ; qu’ainsi, tout différend né de l’exécution du contrat, relève de la juridiction judiciaire. La classification professionnelle relève de l’employeur et est en fonction de l’activité qu’un travailleur exerce en fait, celui-ci ne peut se prévaloir uniquement de la possession d’un diplôme ou d’un titre universitaire pour revendiquer son classement dans une catégorie supérieure, dès lors qu’il n'accomplisse pas de manière permanente les attributions correspondantes à ce diplôme ou à ce titre
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 54 du 13 avril 2010
Dossier n° 145/06-SOC
STATUT DE L’EFA – JURIDICTION COMPÉTENTE – DÉTERMINATION - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
« L’EFA est lié à l’État ou aux collectivités et organismes publics qui utilisent ses services par un lien de nature contractuelle, essentiellement précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation générale du travail ; qu’ainsi, tout différend né de l’exécution du contrat, relève de la juridiction judiciaire.
La classification professionnelle relève de l’employeur et est en fonction de l’activité qu’un travailleur exerce en fait, celui-ci ne peut se prévaloir uniquement de la possession d’un diplôme ou d’un titre universitaire pour revendiquer son classement dans une catégorie supérieure, dès lors qu’il n'accomplisse pas de manière permanente les attributions correspondantes à ce diplôme ou à ce titre »
LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNAPS)
C/
A.N.R
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize avril deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS), dont le siège social est sis à Ampefiloha, Place Ho Chi Minh, représentée par son Directeur général, élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°15 rendu le 19 janvier 2006 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à A.N.R.
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 110 du décret n° 68-354 du 6 août 1968, 180 et 410 du code de procédure civile, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale:
en ce que, l'arrêt attaqué a statué au fond malgré la demande de sursis à statuer sur le motif pris de ce que l'arrêt n° 99 du 15 décembre 2004 concerne les agents encadrés de la CNAPS; qu'il ne peut ainsi concerner les agents non encadrés qui relèvent de la juridiction judiciaire, à la différence des agents encadrés lesquels relèvent de la juridiction administrative;
alors que d'une part, le décret n° 68-354 en date du 6 août 1968 portant Règlement Général du Personnel Encadré, en ayant disposé expressément que les différends qui peuvent opposer le personnel encadré de la CNAPS et la Direction de celle-ci relèvent de la Réglementation Générale du Travail a entendu attribuer compétence à la juridiction du travail et de ce fait le personnel de la CNAPS qu'il soit encadré ou non relève de la juridiction judiciaire;
et que d'autre part, en tout état de cause en maintenant la compétence du juge judiciaire, nonobstant le conflit de compétence créé par l'arrêt n° 99 rendu le 15 décembre 2004 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui s'est attribuée la compétence de connaître des différends opposant le personnel de la CNAPS à la Direction de cette dernière, l'arrêt attaqué non seulement, s'est refusé à éviter une contrariété de décision, mais encore s'est substitué, de fait à la juridiction des conflits, ce qui ne peut se faire;
Attendu que des éléments de la cause, il ressort que le nommé A.N.R. a été recruté en 1992 par la CNAPS, en qualité d'agent appelé à occuper des emplois normalement dévolus à des fonctionnaires (EFA), suivant un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé deux fois puis transformé en contrat à durée indéterminée;
Qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964, un tel agent est lié à l'Etat ou aux collectivités et organismes publics qui utilisent ses services par un lien de nature contractuelle, essentiellement précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation générale du travail; qu'ainsi, tout différend né de l'exécution du contrat, relève de la juridiction judiciaire:
Que par ailleurs il apparaît nettement comme l'ont souligné les juges d'appel, que l'arrêt de la Chambre Administrative n 99 du 15 décembre 2004 invoqué ne concerne pas A.N.R., agent non encadré de la CNAPS; que par conséquent, c'est à bon droit que la Chambre Sociale a retenu sa compétence;
Que le moyen s'avère non fondé et ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 123 de la loi sur la théorie générale des obligations, 18 de la loi n° 94-025 du 12 novembre 1994, et 180 et 410 du code de procédure civile, fausse application de la loi, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement nº 353 rendu le 6 août 2004 par le Tribunal du travail d'Antananarivo qui a ordonné le reclassement deA.N.R. dans la catégorie VI-indice 750 sur la base d'un diplôme de maîtrise en gestion à lui délivré le 1 octobre 1997;
alors que le diplôme de maîtrise en gestion sus rapporté pour avoir été délivré 1er octobre 1997, est antérieur au contrat de travail à durée indéterminée passé en bonne et due forme avec la CNAPS par le sieur A.N.R. le 22 septembre 2000, et de ce fait ne saurait servir de base à un reclassement et modifier les termes d'un contrat régulièrement pris entre les parties;
Vu les textes de loi visés
Attendu que A.N.R., agent contractuel EFA, catégorie II - 4è échelon indice 404, en service à l'Agence Comptable comme Adjoint du Chef de Service de Recouvrement et Contrôle des Employeurs, a fait citer en justice la CNAPS pour celle-ci s'entendre ordonner le reclassement du requérant dans la catégorie VII indice 850 compte-tenu de ce qu'il est titulaire d'une maîtrise en gestion obtenue le 1 octobre 1997;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel confirmant le jugement entrepris, a déclaré « que le reclassement de A.N.R. dans la catégorie assimilée aux cadres des fonctionnaires correspondant à la catégorie B-indice 750, est de droit;
Qu'aux motifs de cette décision, elle énonce « que le requérant a satisfait aux conditions imposées par l'article 18 de la loi 94-025 en ayant obtenu au cours de son emploi à la CNAPS des diplômes universitaires (maîtrise en gestion) le 1 octobre 1997 ».
Attendu certes que d'une part, la classification des travailleurs telle qu'elle a été conventionnellement retenue par les parties, ne peut être considérée comme ayant été fixée de manière définitive et irréfragable; que d'autre part, au sens de l'article 18 de la loi n° 94-025 du 12 novembre 1994 portant Statut général des agents non encadrés de l'Etat, il n'y a pas lieu de distinguer si le diplôme ou titre universitaire a été obtenu avant ou après la conclusion du contrat pour que ce diplôme puisse servir de base à un reclassement;
Que toutefois, la classification professionnelle, laquelle relève de l'employeur, étant fonction de l'activité qu'un travailleur exerce en fait, celui-ci ne peut se prévaloir uniquement de la possession d'un diplôme ou d'un titre universitaire pour revendiquer son classement dans une catégorie supérieure, dès lors qu'il n'accomplissait pas de manière permanente les attributions correspondantes à ce diplôme ou titre;
Que dans le cas d'espèce, la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait sans rechercher s'il y a eu correspondance entre la qualification professionnelle et les fonctions effectivement assurées, n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation;
D'où il suit que le moyen est fondé et il y a lieu de casser ledit arrêt, mais uniquement en ses dispositions relatives au reclassement.
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n°15 rendu le 19 janvier 2006 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, mais uniquement en ses dispositions relatives au reclassement, les autres dispositifs étant expressément maintenus;
Renvoie la cause et les parties, dans les limites de la cassation, devant la même juridiction autrement composée:
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.