Matières : Droit maritime
Mots clés : Prescription quinquennale en matière maritime
L’article 13 – 4 – 02 du code maritime exclu de la prescription quinquennale toutes les actions qui font l’objet de prescription spéciale ; L’article 13- 4- 07 du code maritime indique que les prescriptions prévues par ledit code sont interrompues ou suspendues conformément au droit commun des prescriptions civiles, à savoir l’aveu tacite
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 27 du 5 mars 2010
Dossier n° 324/05-SOC
PRESCRIPTION QUINQUENNALE EN MATIÈRE MARITIME
« L’article 13 – 4 – 02 du code maritime exclu de la prescription quinquennale toutes les actions qui font l’objet de prescription spéciale ; L’article 13- 4- 07 du code maritime indique que les prescriptions prévues par ledit code sont interrompues ou suspendues conformément au droit commun des prescriptions civiles, à savoir l’aveu tacite »
Désiré
C/
La société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Désiré, domicilié [adresse], ayant pour conseil Maître Alphonse Anatole, avocat, contre l'arrêt n°32/SOC/05 du 14 juillet 2005 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à la société XXX;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les deuxièmes et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême, articles 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, 13-4- 02, 3-5-16 al 2 et 13-4-07 de la 99.028 du 03 février 2000 portant Code maritime, pour fausse interprétation et application de la loi, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, en appliquant le Code maritime, a déclaré prescrite et de ce fait irrecevable l'action de D. alors que l'article 13-4-02 du Code maritime exclut de la prescription quinquennale toutes les actions qui font l'objet de prescription spéciale;
Que l'arrêt attaqué, en déclarant prescrite l'action de D. n'a pas fait de distinction entre ce qui pouvait être l'action en paiement des salaires et accessoires de salaires avec ce qui ne l'est pas, tels les dommages-intérêts, les indemnités de maladies, d'invalidité, les arriérés de rente viagère ainsi que la rente viagère jusqu'au décès qui font tous parties de la demande du requérant compris dans son action, déclaré à tort prescrite (deuxième moyen), et en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite et partant irrecevable l'action de Désiré en invoquant l'article 13-4-02 du Code maritime qui stipule que toutes les actions relatives aux faits et actes juridiques visés par le présent code ne faisant pas l'objet d'une prescription spéciale se prescrivent par cinq années, alors qu'il est expressément indiqué par l'article 13-4-07 de la loi 99.028 du 3 février 2000 que les prescriptions prévues par ledit code sont interrompues ou suspendues conformément au droit commun des prescriptions civiles, à savoir l'aveu tacite ;
Qu'il ressort des correspondances échangées entre D. et la société XXX que cette dernière reconnaît les droits de D. suite à son accident; Que cet aveu est confirmé par le règlement partiel des droits de D. par son employeur même (troisième moyen);
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu des éléments constants du dossier il ressort que Désiré a saisi la juridiction du travail de plusieurs chefs de demande, en l'occurrence des demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'arriérés de salaires, d'allocation familiales impayées, d'indemnité de maladie et d'invalidité, d'arriérés de rente viagère et de rente viagère jusqu'au décès; et ce par requête en date du 10 septembre 2001;
Attendu que l'arrêt attaqué relève en ses motifs que « le fait dommageable à l'origine de la requête de Désiré s'est produit le 12 janvier 1994 et que le requérant a reconnu avoir reçu réparation du préjudice subi, le 15 juin 1995 ;
Que l'arrêt conclut qu'en intentant une action en justice pour le paiement de diverses indemnités découlant de cet évènement et de contrats d'engagement maritime conclus en 1992, et 1993 que le 20 décembre 2000, Désiré a laissé expirer le délai de cinq ans prévu par l'article 13-4-02 du Code maritime et en conséquence devenu irrecevable en son action. »
Attendu ainsi que l'arrêt attaqué a omis de faire la distinction entre les caractéristiques de chaque chef de demande ainsi que le régime de prescription auquel ils sont soumis respectivement, et déclaré soumis à la prescription quinquennale les demandes qui ne sont pas encore prescrites, celles qui le sont, celles qui sont soumises à la prescription trentenaire du droit commun et celles qui sont sujettes à la courte prescription ;
Attendu de même qu'en éludant l'application de l'article 389 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations aux demandes soumises à la courte prescription, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale et justifie les griefs du moyen ;
Attendu ainsi que la cassation est encourue et ce sans qu'il soir besoin de statuer sur l'autre moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°32/SOC/05 du 14 juillet 2005 de la Chambre de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Sociale Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :