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Décision

Renouvellement du contrat d'essai

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Renouvellement du contrat d'essai - dossier 445/07-SOC - N° 269 du 04/12/2009

Matières :

Mots clés : Rupture du contrat de travail-application de loi non encore entrée en vigueur au moment des faits - manque de base légale

Principe juridique

La Cour d’Appel… en faisant référence à une loi non encore entrée en vigueur au moment des faits, l’arrêt manque de base légale.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt n° 269 du 4 décembre 2009

Dossier n° 445/07-SOC

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL-APPLICATION DE LOI NON ENCORE ENTREE EN VIGUEUR - MANQUE DE BASE LEGALE

« La Cour d’Appel… en faisant référence à une loi non encore entrée en vigueur au moment des faits, l’arrêt manque de base légale. »

A.L.

C/

La société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux milles neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pouvoir de A.L. née R.L., domicilée au [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotondramanitra Fanja, avocat, contre l’arrêt n°122 du 05 avril 2007 de la Chambre Sociale de La Cour d’Appel d’Antananarivo rendu dans le litige l’opposant à la Société XXX. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premiers et troisièmes moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et suivant de la loi organique n°2004.36 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour violation de l’article 40 de la loi 94.029 portant Code du Travail et fausse application de la loi 2003.044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué invoque le nouveau code du travail  (loi 2003.044 promulguée le 28 juillet 2004) pour asseoir la décision qui fait ainsi référence à des dispositions légales non encore entrées en vigueur alors que la rupture du contrat liant les parties est intervenue le mois de juin 2003 et que la loi portant Code du Travail en vigueur à cette époque est celle n°94.028 du 04 novembre 1994 qui n’a été abrogée que par l’article 265 de la loi 2003.044 promulguée le 28 juillet 2004 ; (premier moyen) et en ce que l’arrêt soutient que l’essai stipulé dans la lettre du 13 février 2003 est réputé non écrit alors que l’article 40 de la loi 94.029 du 04 novembre 1994 stipule que le renouvellement d’un engagement à l’essai doit être stipulé par écrit ;

Il est incontestable que l’arrêt s’est référé à une loi non valide en se basant sur l’article 27 de la loi 2003.044 du 28 juillet 2004 pour imputer à A.L. la charge de la preuve, cependant cet article ne peut s’appliquer au litige (troisième moyen) ;

Vu les textes de loi visés ;

Attendu que des éléments constants du dossier il ressort que le contrat liant les parties a pris fin en juin 2003 ;

Attendu cependant que la Cour d’Appel a appliqué au cas d’espèce les dispositions du nouveau Code du Travail, la loi 2003.044 du 28 juillet 2004 en ses articles 11 et 27 ;

Qu’en faisant référence à une loi non encore entrée en vigueur au moment des faits, l’arrêt attaqué manque de base légale et justifie les griefs des moyens, et encourt ainsi la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le dernier moyen proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°122 du 05 avril 2007 de la Chambre Sociale e la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana ; Ramihajaharisoa Lubine ; Ralaisa Ursule, Conseillers, tous membres ;
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.