Matières : Prévoyance sociale
Mots clés : CNAPS- décompte du nombre des trimestres des cotisations- Appréciation des juges de fond
En l’espèce, le différend porte non sur le défaut de versement des cotisations par l’employeur mais plutôt sur le décompte du nombre des trimestres des cotisations des dix dernières années de l’activité salariée du demandeur au pourvoi ; Que s’agissant de la question de fait, leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n° 266 du 04 décembre 2009
Dossier n° 36/06-SOC
CNAPS- DECOMPTE DU NOMBRE DES TRIMESTRES DES COTISATIONS- APPRECIATION DES JUGES DE FOND
« L’appréciation du nombre de trimestres de cotisations sociales au titre des dix dernières années d’activité salariée constitue une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond »
B.L.A.
C/
CNAPS
REPUBLIQUE DE MADAGASAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu I‘arrêt suivant:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de B.L.A., demeurant au lot [adresse], ayant pour conseils, Maîtres Rabearivelo Sahondra et Raoel Zo, Avocats, contre I ‘arrêt n°79 rendu le 19 mai 2005 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d'Antananarivo dans la procédure I ‘opposant à la Cnaps ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation du code des allocations familiales et des accidents de travail, violation des droits du travailleur ;
En ce que I’ article 1er dudit code souligne que I’ obligation d'affiliation à la CNAPS et surtout le versement des cotisations incombent à l'employeur... en conséquence, I’ employé ne saurait être tenu responsable des illégalités commises par son employeur ni en subir les conséquences ;
En ce que l'article 117 stipule formellement que le contrôle de l'application de la réglementation des régimes gérés par la Caisse est assuré par les Inspecteurs et Contrôleurs du travail el par le personnel du contrôle de la Caisse. Les infractions à la présente réglementation peuvent donner lieu à la procédure de la contrainte ;
Et en ce que l'article 125 dispose que si les cotisations exigibles n'ont pas été acquittées dans les délais fixés, la Caisse est fondée à poursuivre auprès du débiteur des cotisations le remboursement de l'ensemble des prestations versées ou dues au bénéficiaire des régimes de sécurité sociale ;
Sur les trois branches réunies
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a énoncé que «l'intimé n'a jamais contesté la régularité des énonciations des certificats d'emploi et de salaire le concernant délivré par ses ex-employeurs successifs à savoir la XXX, le YYY, la ZZZ, que ces relevés de salaires font apparaître que depuis la date de sa première embauche le 10 octobre 1969 jusqu' au 17 juillet 1999, B.L.A. ne totalise que 59 trimestres de cotisation et qu’au cours de dix années de son activité salariée, il ne compte que 21 trimestres de cotisation ; qu’il en résulte que Brissac n'a pas atteint le nombre limité de 28 trimestres de cotisation durant la dernière décade de sa vie professionnelle prévue par l'article 187 du même code » :
Attendu qu'en I’ espèce, le différend porte non sur le défaut de versement des cotisations par l'employeur mais plutôt sur le décompte du nombre des trimestres des cotisations des dix dernières années de l'activité salariée du demandeur au pourvoi;
Que s'agissant des questions de fait, leur appréciation relève du pouvoir souverain des Juges du fond;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.