Matières : Contrat de mandat
Mots clés : Rupture de contrat – Hauts fonctionnaires – Mandataires – Tribunal du travail – Incompétence
Les hauts fonctionnaires de l’Etat affectés à des postes au sein des structures non publiques, en cas de litige né de leur contrat de travail, ne sont pas justiciables de la juridiction de travail.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n°261 du 24 novembre 2009
Dossier n°419/06-SOC
RUPTURE DE CONTRAT – HAUTS FONCTIONNAIRES – MANDATAIRES – TRIBUNAL DU TRAVAIL – INCOMPETENCE
« Les hauts fonctionnaires de l’Etat affectés à des postes au sein des structures non publiques, en cas de litige né de leur contrat de travail, ne sont pas justiciables de la juridiction de travail. »
V.E.C.
C/
La Chambre de Commerce de l'Industrie de l'Artisanat et de l'Agriculture de Toamasina
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE. MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de V.E.C. domicilié [adresse], ayant pour conseil Maître Anatole Alphonse, avocat contre l’appel n°20 rendu le 09 mars 2006 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Toamasina, dans le différend qui l'oppose à la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d'Agriculture de Toamasina ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, de I ‘article 12 de l'ordonnance n°93.021 du 04 mai 1993, des articles 46 ct 52 du décret n°98.489 du 02 juillet 1998 et de l'article 205 de la loi n°2003.044 du 28 juillet 2003 pour fausse interprétation et application de la loi, excès de pouvoir,
En ce que la Cour a déclaré que le Secrétariat Général de la Chambre de Commerce est un mandataire et peut à ce titre être révoqué à tout moment sur décision du Bureau, sans que le litige qui en résulterait éventuellement puisse être soumis à la juridiction du Travail.
Alors que d'une part le Secrétariat Général de cet établissement est un mandataire salarié et payé par ce dernier et que le présent litige comme pour le personnel est passible de la Juridiction du Travail dans les différends individuels entre le travailleur et son employeur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 46 in fine du décret n°98.469 du 02 juillet 1998 portant statuts de la Chambre de Commerce, le Secrétaire Général est nommé par le Bureau. … il est responsable devant le Bureau ... en sa qualité de mandataire, il peut être révoqué à tout moment sur décision du Bureau, » ;
Qu'il en découle que le Secrétaire Général, à l'instar des ministres, conseillers, directeurs généraux de ministères, etc.… est un mandataire, et qu'à ce litre aucun contrat de travail ne le lie à ladite Chambre de Commerce ;
Que de ce fait, contrairement aux allégations du moyen, le litige né à l'occasion d'un contrat de mandat ne relève pas de la compétence exclusive de la juridiction du travail ;
Qu'en statuant comme elle I ‘a fait, la Cour d'Appel n'a commis violation de la loi ni un excès de pouvoir ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIES
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.