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Décision

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- dossier 141/04-SOC - N° 182 du 25/08/2009

Matières : Licenciement abusif

Mots clés : Licenciement abusif – Formalité d’ordre public : entretien préalable et notification par écrit

Principe juridique

Le non-respect de la formalité imposée par l’article 22 du Code du travail relatif à l'entretien préalable et à la notification de la décision de licenciement par écrit, et qui est d’ordre public suffit à lui seul à imprimer au licenciement un caractère abusif, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence d’une faute quelconque commise par l’employé

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt n°182 du 25 Août 2009

Dossier n° 141/04-SOC

LICENCIEMENT ABUSIF – FORMALITE D’ORDRE PUBLIC - ENTRETIEN PREALABLE - NOTIFICATION PAR ECRIT

« Le non-respect de la formalité imposée par l’article 22 du Code du travail relatif à l'entretien préalable et à la notification de la décision de licenciement par écrit, et qui est d’ordre public suffit à lui seul à imprimer au licenciement un caractère abusif, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence d’une faute quelconque commise par l’employé »

Entreprise XXX

C/

R.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-cinq août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de l'Entreprise XXX, dont le siège social est [adresse], mais élisant domicile en l'étude de Maître Rasoarimanana Lucie, Avocat, contre l'arrêt n°08 du 03 février 2004 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend l'opposant à R.M. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 11 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et de l'article 29 du Code du Travail, pour fausse application de la loi, contradiction de motifs, en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris concernant l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et prononcé une indemnité de congé alors que d'une part (1 branche) la preuve du licenciement légitime a été rapportée par la demanderesse et que d'autre part (la défenderesse n'a pas offert de prouver la fausseté du motif de rupture invoqué;

Attendu que pour accorder une indemnité de deux mois de préavis à l'actuel défendeur, la Cour d'Appel énonce : « qu'en vertu de l'article 29 du Code de Travail, la résiliation du contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture ; qu'en l'espèce, cette initiative a été prise par l'Entreprise XXX ; qu'il y a lieu de confirmer sa condamnation à payer la somme de 800.000 Fmg correspondant à deux mois de préavis dont a droit le travailleur licencié »;

Attendu dès lors que les juges du fond ont légalement justifié leur décision sur ce point et la première branche du moyen ne peut être accueillie ;

Attendu par ailleurs que répondant au grief du moyen selon lequel le licenciement abusif n'est pas prouvé, la Cour d'Appel énonce que quelle que soit la faute commise par le travailleur, l'employeur devait conformément à l'article 32 du code du Travail :

Procéder d'abord à l'entretien préalable aux fins de permettre à l'employé do de se défendre avec l'assistance de personnes de son choix appartenant à l'Entreprise et ensuite notifier le licenciement par écrit « alors que l'Entreprise XXX n'a pas observé ces formalités ce qui à lui seul, confère au licenciement un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'ainsi motivé, l'arrêt attaqué ne peut non plus souffrir les reproches de la 2 branche du moyen invoquée ;

Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et des articles 27 et 31 du Code de Travail, pour insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, en ce que la cour d'Appel en condamnant la demanderesse au paiement des indemnités et à des dommages-intérêts à retenu le caractère abusif du licenciement, alors que d'une part l'abus de droit perpétré par l'employeur n'est pas prouvé et que d'autre part la faute lourde imputée à l'employé est établie par le détournement et l'abandon de poste;

Attendu qu'ainsi qu'il a ci-précédemment été exposé, le non-respect de la formalité imposée par l'article 32 du Code du Travail et qui est d'ordre public, suffit à lui seul à imprimer au licenciement un caractère abusif, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une faute quelconque commise par l'employé ;

Que le second moyen ne peut davantage être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  •  Rabetokotany Marcelline, Consciller - Rapporteur,
  • Ralaisa Ursule ; Raharisoaschono Injaikarivony; Rahelisoa Odette Conseillers, tous membres ;
  • Randrianaivojaona Fenomanana, Avocat Général ;
  •  Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.