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Décision

Appréciation de la faute

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Appréciation de la faute - dossier 525/07-Soc - N° 159 du 03/07/2009

Matières : Licenciement

Mots clés : Contrat de travail-Licenciement –Règlement intérieur de l’entreprise transgressé – État d’ivresse – Abandon de poste – Aveu du travailleur – Appréciation souveraine des juges du fond

Principe juridique

Est inopérant le moyen qui tente de remettre en cause la constatation et l’appréciation des griefs reprochés générateurs de la rupture de contrat de travail relevant du pouvoir souverain des juges de fond lequel échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt N°159 du 03 Juillet 2009

Dossier n°525/07-SOC

CONTRAT DE TRAVAIL-LICENCIEMENT –REGLEMENT INTERIEUR DE L’ENTREPRISE TRANSGRESSE – ÉTAT D’IVRESSE – ABANDON DE POSTE – AVEU DU TRAVAILLEUR – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

« Est inopérant le moyen qui tente de remettre en cause la constatation et l’appréciation des griefs reprochés générateurs de la rupture de contrat de travail relevant du pouvoir souverain des juges de fond lequel échappe au contrôle de la Cour de cassation. »

 

La société XXX

C/

R.G.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi trois juillet deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, agence de Morondava, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Ravoson Hugues Raymond, Avocat, contre l'arrêt n°032/Soc/07 du 03 septembre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à Razafimandimby Gilbert,

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004:036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation des articles 20 et 173 de la loi 2003.044 du 28 juillet 2003 portant Code du travail, pour fausse application de la loi, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion et dénaturation des faits de la cause en ce que l'arrêt attaqué a reproché à la XXX de Morondava de s'être laissé emporter par son humeur et d'avoir pris une décision trop hâtive en licenciant R.G. alors que son dispositif avait, tout en reconnaissant les comportements peu louables de R.G., soulevé uniquement son état d'ivresse du 04 juillet 2005 sur les lieux du travail et n'avait pas pris en considération l'autre faute reprochée à l'intéressé à savoir l'abandon de poste du 02 juillet 2005 grief évoqué dans les conclusions de la XXX du 06 août 2007, et alors surtout que les faits commis transgressent les articles 6 et 11 alinéas 1 et 22 du Règlement intérieur de l'entreprise et sont passibles de licenciement immédiat d'après l'article 37 de la Convention Collective de la XXX et ce d'autant plus que l'arrêt attaqué a pris acte de l'aveu du travailleur ;

Attendu que la constatation et l'appréciation du grief reproché, générateur de la rupture du contrat de travail relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême ;

Attendu que le moyen, tendant à la remise en cause de ce pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond du caractère de la faute reprochée au travailleur ne peut dès lors prospérer,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne la Société demanderesse à l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président,
  • Ramihajaharisoa Lubine, Conseiller - Rapporteur;
  • Rasandratana Eliane ; Rajoharison Rondro Vakana ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres,
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier,

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier